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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 («Démission – Officiers») du manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure.
La commission a souligné à cet égard que les officiers et les autres militaires de carrière, engagés volontairement, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service (voir les explications données aux paragraphes 46, 96 et 97 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission a précédemment noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut soit être d’une durée déterminée, soit prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore reçu du Département de la défense de communication formelle sur les questions soulevées par la commission. Toutefois, le gouvernement réaffirme sa détermination à présenter au BIT un rapport complet lors du prochain cycle de rapport.
La commission prend note de ces indications et espère à nouveau que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions régissant la démission des officiers conformes à la convention et à la pratique indiquée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en indiquant le nombre de démissions acceptées et refusées et les motifs de refus. Prière également de communiquer copie du texte actualisé de la loi sur les forces armées dans son intégralité.
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