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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Article 3 de la convention. Limites de la durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission prend note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011, dans lesquels il est allégué que le ministère du Travail ne surveille pas ou ne contrôle pas les infractions à la législation en matière de temps de travail et que, pour préserver leur emploi, les travailleurs de la plupart des commerces et des bureaux sont contraints de travailler plus de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. La CUS dénonce en particulier la situation dans les «centres d’appel», où il est demandé aux salariés de travailler plus de huit heures par jour, sans que ces heures supplémentaires leur soient payées, en échange de la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CUS.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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