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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) - Peru (Ratification: 1962)

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Article 6 de la convention. Rapatriement. Rappelant que l’obligation de l’armateur de supporter les frais de rapatriement d’un marin malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident figure désormais à la norme A2.5, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), lu conjointement avec le principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b) i), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2010 à propos de la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en vertu de l’article E-010609 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001, le capitaine du navire doit sauvegarder les effets laissés à bord par les personnes décédées. Toutefois, la commission rappelle que la convention impose des mesures pour sauvegarder également les biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. Rappelant que la même disposition est reprise à la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, assortie de l’obligation supplémentaire de faire parvenir les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés à leurs parents les plus proches, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées en 2009 et 2010 à propos de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de gens de mer auxquels la convention s’applique et qui ont bénéficié d’une assistance, en établissant si possible une distinction entre ceux débarqués sur le territoire national et ceux débarqués ailleurs, les montants payés par les armateurs et l’institution de sécurité sociale pour les gens de mer malades, blessés ou décédés, et en transmettant des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions relatives à la convention et des extraits de rapports d’activité de l’Institut d’assurance des soins de santé (EsSALUD) et de la Direction nationale de l’inspection du travail.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention sont reprises à la norme 4.5 et dans le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 55 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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