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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 269 de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans à bord de navires. Tout en notant que cette disposition continue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 58, ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans (norme A1.1, paragraphe 1). La commission rappelle donc que, dans la mesure où le gouvernement déciderait de ratifier la MLC, 2006, il conviendrait d’amender l’article 269 de la loi no 95-009 précitée afin d’augmenter l’âge minimum des marins de 15 à 16 ans. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, et d’autres détails en relation avec l’application en pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mousses et les novices qui sont engagés à bord des navires immatriculés en Mauritanie, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
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