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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Netherlands (Ratification: 1957)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régimes de pension des marins. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays Bas (FNV), reçus en août 2010, selon lesquels l’intention du gouvernement de relever progressivement l’âge de la retraite des gens de mer de 65 à 67 ans n’est pas compatible avec la convention qui prévoit qu’un marin a droit à une pension lorsqu’il atteint l’âge de 55 ou 60 ans. La FNV indique qu’en 2006 07, au niveau sectoriel, les employeurs et les travailleurs ont établi de nouvelles mesures financières pour permettre aux gens de mer de prendre leur retraite à l’âge de 60 ans, mais que la capacité de financement du secteur a maintenant atteint ses limites. De l’avis de la FNV et de Nautilus International, le gouvernement ne se conforme pas à ses obligations découlant de la convention en relevant davantage l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de soumettre tous commentaires qu’il désirerait formuler en réponse aux observations de la FNV. La commission prie également le gouvernement de communiquer des précisions sur les conditions qui régissent le droit à la retraite anticipée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de marins couverts par le régime de l’assurance de pension, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels du Fonds de pension de la marine marchande ainsi que des extraits de rapports des services chargés de l’application des lois et règlements pertinents.
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