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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Norway (Ratification: 1949)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions par rapport aux régimes de pension pour les gens de mer. La commission note le bref rapport du gouvernement, reçu en octobre 2010, qui faisait référence à ses précédents rapports. La commission rappelle, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports antérieurs, que, aux termes de l’article 2 de la loi no 7 du 3 décembre 1948 concernant l’assurance de pension des gens de mer, les personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration à bord des navires de tourisme immatriculés auprès du Bureau norvégien d’immatriculation internationale des navires (NIS) sont exclues de la couverture du régime de l’assurance de pension. Tout en rappelant que la convention définit le terme «gens de mer» comme comprenant toutes personnes employées à bord ou au service de tous navires de mer, et en rappelant aussi que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, des exceptions au régime de pension sont possibles à l’égard de personnes employées pour le compte d’un employeur autre que l’armateur, à l’exception du personnel du service général, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Par ailleurs, la commission rappelle que, suite aux modifications apportées en 2000 à la loi sur l’assurance de pension des gens de mer, le ministre peut exclure de l’application du régime de l’assurance des groupes de travailleurs occupés à bord des navires de forage et autres installations mobiles à la mer, sous réserve de l’accord des organisations de travailleurs et d’employeurs et que les travailleurs concernés soient couverts par un autre régime de pension qui doit être déclaré par le ministère comme étant tout aussi valable. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le nombre approximatif de travailleurs occupés à bord des navires de forage qui peuvent avoir été exclus, en indiquant le régime de pension qui leur est applicable.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pension des gens de mer. La commission constate que le système général norvégien de pension doit être modifié à partir de janvier 2011 et que, de ce fait, la loi sur l’assurance de pension des gens de mer doit faire l’objet de modifications. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée de la réforme du système de pension, en particulier à l’égard du droit des gens de mer à la pension de vieillesse.
Article 4, paragraphe 1. Remboursement des cotisations. La commission note qu’un marin a droit au remboursement des cotisations de pension sous forme d’un montant forfaitaire lorsque la personne concernée a cessé d’accumuler un service maritime donnant droit à pension, n’a pas accompli les mois de service nécessaires pour recevoir une pension, a versé des cotisations pour au moins 36 mois de service donnant droit à pension. Tout en rappelant que la convention exige que des dispositions appropriées soient prises pour le paiement d’une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées au compte du marin dans tous les cas, et non seulement lorsqu’une période minimum de cotisations est complétée, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et notamment, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de marins couverts par l’assurance de pension des gens de mer (PTS), des données sur la ventilation en pourcentages du financement du Fonds de l’assurance de pension, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels et les circulaires de la PTS ainsi que des extraits des rapports des services chargés de l’application des lois et règlements pertinents.
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