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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Cameroon (Ratification: 1970)

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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission avait noté que, en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT s’était réunie, qu’elle avait examiné, entre autres, la présente convention et que son rapport serait transmis au Bureau. Le gouvernement avait aussi indiqué que les données statistiques et les rapports de l’inspection du travail n’étaient pas disponibles mais que des mesures avaient été prises pour mettre en place une banque de données sur le travail des enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport. Par contre, elle observe que le gouvernement a transmis au Bureau le rapport annuel d’inspection pour l’année 2008 avec son rapport communiqué au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Selon le rapport d’inspection, les inspecteurs du travail ont la charge d’examiner, entre autres, l’application du Code du travail et de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail. La commission observe que 79 infractions ont été constatées en ce qui concerne l’hygiène et la médecine du travail. A cet égard, 64 observations et dix mises en demeure ont été émises. En outre, cinq infractions relatives aux conditions de travail des enfants ont été constatées, menant à cinq observations et une mise en demeure. La commission note que seuls 20 enfants et adolescents travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont été inspectés, alors que 13 132 hommes et 4 054 femmes dans 1 125 établissements ont été assujettis à des inspections. Cependant, dans ses commentaires au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a fait observer que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement et révélées par le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun publié en décembre 2008, en 2007, 41 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 2 441 181, travaillaient au Cameroun. La commission doit donc exprimer sa préoccupation devant le faible degré d’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les dispositions du Code du travail, de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, et de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, donnant effet à la convention, soient appliquées dans la pratique, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport de la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT dès que possible.
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