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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des commentaires du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), datés du 29 septembre 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), datés du 31 août 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 9 novembre 2011.
Législation. Dans ses commentaires de 2008, la commission avait noté que le projet de révision du Code du travail faisait l’objet de discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de ce projet de révision.
Articles 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le COHEP indique que: i) le personnel du ministère du Travail est insuffisant et n’a pas les qualifications nécessaires pour effectuer les visites d’inspection dans les entreprises; ii) le budget alloué à l’inspection n’est pas suffisant; iii) les services d’inspection ne disposent pas de véhicules ni de petite caisse; iv) selon des données également fournies par l’Inspection générale du travail, les activités de l’inspection ont été essentiellement axées sur les inspections spéciales ou les inspections effectuées suite à des plaintes, soit entre 80 et 90 pour cent de toutes les inspections menées ces dernières années; v) l’inspection du travail se heurte à des problèmes salariaux en raison du faible rang des inspecteurs dans l’échelle des postes de la fonction publique et parce que l’inspection du travail recrute quiconque sachant lire et écrire; vi) les inspecteurs ont un comportement partial favorable au travailleur et l’inspection du travail ne procède pas aux contrôles lorsqu’ils sont demandés par les employeurs pour prouver qu’il y a eu faute de la part des travailleurs; vii) bien que l’article 629 du Code du travail prévoie que les inspecteurs du travail puissent bénéficier de l’aide de collaborateurs techniques à l’occasion des inspections, dans la pratique il n’y a pas d’inspections polyvalentes ou multidisciplinaires.
Le gouvernement affirme de son côté que: i) l’Inspection générale du travail se compose actuellement de 108 inspecteurs, parmi lesquels 22 sont des juristes, dix sont stagiaires et 76 ont un diplôme d’éducation secondaire; ii) tous les organes de l’Etat, y compris le ministère, doivent respecter le budget national et n’ont pas le droit de dépasser les limites fixées par celui-ci; iii) le siège central de l’Inspection générale du travail dispose de bureaux suffisamment aménagés et quatre véhicules sont affectés aux différents bureaux régionaux, même s’il n’y a pas de budget pour les frais des inspecteurs du travail et si, dans les bureaux régionaux du pays, il n’y a ni appui logistique ni budget pour couvrir les frais de déplacement; iv) les inspections générales ont lieu régulièrement, à intervalle de six mois; v) les fonctionnaires de l’Inspection générale du travail sont régis par la loi sur la fonction publique et ses règlements et, s’ils sont couverts par un statut particulier, ils bénéficient de la stabilité de l’emploi, encore qu’il ne soit pas inhabituel qu’ils soient licenciés suite à un changement de gouvernement; vi) le recrutement des inspecteurs du travail se fait après que les candidats ont passé l’examen prévu par la législation mentionnée, qui permet de vérifier leurs aptitudes; vii) le projet de renforcement des systèmes de service civil pour la professionnalisation, l’unification et la polyvalence de l’inspection, mis en place par le BIT avec la coopération financière de USDOL, a permis de procéder à une étude des postes et des salaires et de classer les inspecteurs I, II et III en deux catégories: inspecteurs et superviseurs; viii) le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale dispose de médecins du travail et de techniciens de l’hygiène et de la sécurité au travail, et ce sont eux qui sont chargés du contrôle de l’application des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail, contrôle auquel ils procèdent au moyen de visites sur les lieux de travail.
La commission souligne depuis 2006 que la détermination de la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail doit tenir compte des besoins clairement exprimés et des exigences de la convention à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions engagées et les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT pour évaluer les besoins des services de l’inspection du travail en matière de ressources humaines, ainsi que ses besoins financiers et matériels, et pour que la part du budget national affectée à l’inspection du travail soit fixée en fonction du caractère prioritaire qui doit être accordé aux activités de l’inspection du travail. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur les modalités d’utilisation des quatre véhicules affectés aux différents bureaux régionaux dans le cadre des fonctions des inspecteurs du travail.
La commission souligne aussi, depuis plusieurs années, la nécessité de veiller à ce que des dispositions légales soient adoptées rapidement pour garantir au personnel d’inspection des conditions de service leur permettant de bénéficier de la stabilité de l’emploi et d’une indépendance à l’égard des changements de gouvernement ainsi que de tout influence extérieure indue. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour compléter la législation nationale par des dispositions légales garantissant expressément au personnel de l’inspection du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Articles 12, paragraphe 1 a), 2 et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale avait pris des mesures strictes pour faire en sorte que l’inspection en général soit désormais autorisée à pénétrer dans les centres du travail. A la lecture des protocoles d’inspection et du Manuel de procédure de l’inspection du travail joints au rapport du gouvernement, la commission constate cependant que la situation n’a pas suffisamment progressé dans la pratique à cet égard. Elle attire par conséquent l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention selon lesquelles les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et, à l’occasion d’une visite d’inspection, à informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2). La commission souligne également qu’en vertu de l’article 18 la législation nationale doit prévoir et appliquer des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et que des sanctions devront être effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les textes légaux, ainsi que la pratique, soient modifiés conformément à la convention à cet égard.
En outre, notant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents au sujet de la diversité des visites d’inspection menées conjointement par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, le Commissaire des droits de l’homme, le Secrétariat à la sécurité et le Procureur général, la commission prie le gouvernement de préciser le but et la nature des activités menées dans le cadre de ces inspections pour chacune de ces autorités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que la nécessité de compléter la législation par une disposition prescrivant l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection du travail est une question qui est soulevée depuis les années quatre-vingt-dix, et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a mis l’accent sur l’utilité d’un mécanisme d’information systématique permettant à l’inspection du travail de disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés, ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire part au Bureau des mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption des dispositions légales définissant les conditions et la forme dans lesquelles les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail.
Article 15. Obligations et interdictions à respecter par les inspecteurs du travail à l’égard des employeurs et des travailleurs. La commission note avec intérêt, que la résolution ministérielle portant sur le Code d’éthique de l’inspection du travail a été signée le 28 juin 2011. Elle observe que ce texte définit les valeurs et les engagements auxquels doivent adhérer tous les membres du personnel de l’inspection du travail, en particulier les valeurs et engagements qui leur interdisent d’accepter des cadeaux, des dons, des abonnements, des faveurs, des gratifications, des promesses ou des avantages spéciaux et qui leur font obligation de refuser quelque type que ce soit d’offre directe ou indirecte d’allocations, commissions ou avantages économiques de la part des travailleurs ou des employeurs pouvant être visés par l’exercice de leurs fonctions. La commission note cependant que ce texte ne tient pas compte des commentaires qu’elle a faits depuis les années quatre-vingt-dix quant à la nécessité de disposer d’un texte juridique interdisant spécifiquement aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’adoption sans délai des dispositions établissant expressément, conformément à l’article 15 a) de la convention, l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises assujetties à leur contrôle.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. Le COHEP estime que les sanctions prévues à l’article 625 du Code du travail sont obsolètes car cet article n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur du code. Selon le gouvernement, cet article du code réformé qui est cité sanctionne de peines d’amendes comprises entre 50 et 5 000 lempiras les infractions mentionnées ci-après, en fonction des circonstances particulières à chacune des infractions, de leur caractère répétitif ou non et de la capacité économique de l’entreprise fautive: i) le non-respect des instructions données par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs attributions légales; ii) l’obstruction à l’accomplissement des fonctions légalement dévolues aux inspecteurs du travail; iii) les agressions physiques et morales contre les inspecteurs du travail; iv) le non-respect, par l’employeur, des dispositions légales non assorti de sanctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau le texte modifié de l’article 625 du Code du travail auquel il se réfère dans son rapport.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission regrette profondément de devoir observer que, depuis la ratification de la convention en 1983, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a été communiqué. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour l’élaboration, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme cela est prescrit par l’article 19, et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. A cet égard, elle rappelle au gouvernement les orientations fournies dans la partie IV de la recommandation no 81 quant à la forme sous laquelle peuvent être présentées les informations requises à l’article 21 de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires de 2006, la commission avait noté que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exerçaient à Tegucigalpa et San Pedro de Sula et elle avait prié le gouvernement de préciser les raisons ayant conduit à la nomination de ces inspecteurs pour exercer leurs fonctions dans ces localités, et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni ces informations, la commission lui demande de le faire et de communiquer au Bureau des données chiffrées sur le nombre des visites effectuées par les inspecteurs du travail, en particulier dans ces régions, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les conseils et les informations éventuellement donnés aux employeurs et aux travailleurs en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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