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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Zealand (Ratification: 1959)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de Business Nouvelle-Zélande joints au rapport.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le rôle et les fonctions des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) et des inspecteurs du travail se limitent à contrôler l’application de la législation sur la SST et sur l’emploi et ne couvrent pas la lutte contre l’immigration illégale. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail collaborent parfois effectivement avec les fonctionnaires de l’immigration mais que l’objectif de leur travail à ce propos concerne les violations de la législation sur la SST ou sur l’emploi – et non le statut d’immigration.
Le gouvernement ajoute que le Régime reconnu des employeurs saisonniers (RSE) est un programme visant à assurer l’emploi légal des migrants auprès d’employeurs approuvés et contrôlés. Les inspecteurs du travail du RSE collaborent très étroitement avec les fonctionnaires de l’immigration pour veiller à ce que les normes élevées en matière d’emploi du programme soient maintenues. La commission note par ailleurs, selon Business Nouvelle-Zélande, que l’article 351 de la loi de 2009 sur l’immigration dispose que le fait pour un employeur d’exploiter un travailleur migrant sans papiers représente un délit.
La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans le cadre du RSE en collaboration avec les fonctionnaires de l’immigration et de transmettre des données sur l’impact de telles activités pour assurer la conformité avec les dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer toute action prise par les inspecteurs du travail dans le cas où la présence de travailleurs migrants sans papiers est décelée dans le cadre du RSE, par exemple en vue de sanctionner l’employeur et de veiller à ce qu’il remplisse ses obligations par rapport aux droits légaux de ces travailleurs, tels que le paiement des salaires et de toutes autres prestations pour le travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi.
Articles 10, 16, 17, 18 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail, visites d’inspection et contrôle efficace de l’application. La commission note que le nombre d’inspecteurs en matière de SST a baissé (de 156 en 2008 à 145 en 2010), alors que le nombre d’inspecteurs du travail chargés des questions relatives à l’emploi est le même depuis 2008 (33 inspecteurs). Elle note par ailleurs que, au cours des deux dernières années, le nombre d’inspections régulières en matière de SST a baissé, alors que le nombre d’inspections du travail en matière d’emploi a augmenté.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à ce propos, le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail chargés des questions de l’emploi était seulement de 18 en 2004 et qu’il a considérablement augmenté depuis. Le gouvernement indique aussi qu’il n’envisage pas de relever le nombre d’inspecteurs de la SST ou du travail à l’heure actuelle en raison des contraintes budgétaires. Le gouvernement indique que, aux fins d’améliorer les résultats dans les limites des ressources actuelles, les inspecteurs du travail établissent des approches plus élaborées pour filtrer et cibler le travail afin que les ressources actuelles puissent être mieux utilisées.
La commission note par ailleurs, selon les déclarations du délégué du gouvernement devant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), qu’une approche systémique a été introduite en vue de conférer plus de souplesse aux inspecteurs, en les autorisant à intervenir sur le lieu de travail pour y apporter des améliorations d’ensemble tout en prenant en considération les préoccupations individuelles; il faut que les services soient proactifs et ciblés sur les situations clairement identifiées de non-respect des règles et sur les endroits où les interventions sont plus stratégiques par nature. L’objectif est de faire augmenter le respect volontaire des règles et d’amener à de meilleures pratiques sur les lieux de travail. Le Département du travail a récemment lancé un programme de réduction des effets nocifs en matière de SST qui, plutôt que de simplement attendre qu’un incident se produise ou qu’une notification soit adressée pour rechercher une solution, tente d’éliminer les préjudices ou les risques par un changement des comportements. Selon le gouvernement, il est primordial que les services d’inspection soient ciblés sur les questions et les domaines à haut risque puisqu’il faut parfois jusqu’à cinq ans pour que le Département du travail assure le contrôle de l’ensemble des lieux de travail.
En outre, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des modifications apportées en 2010 à la loi sur les relations de l’emploi (ERA) de manière à assurer un respect durable des règles et une plus grande dissuasion dans les cas de non-respect continu ou grave. La commission prend note à ce propos de l’établissement de deux nouveaux instruments, «l’engagement juridiquement contraignant» et «la notification d’amélioration» que les inspecteurs du travail peuvent appliquer en cas de non-respect des règles et qu’ils imposent en cas de persistance de la violation. La commission note aussi le doublement des peines maximales (de 5 000 à 10 000 dollars néo-zélandais à l’encontre des employeurs individuels et de 10 000 à 20 000 dollars néo-zélandais à l’encontre des sociétés) en cas de non-respect des règles, et la possibilité d’imposer des taux d’intérêt dans certains cas où le non-respect des règles persiste et implique des montants à récupérer. Elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, une approche mieux structurée de détermination des peines décidées par les tribunaux de district et un accroissement important du niveau des amendes infligées et des réparations accordées dans les affaires relatives à la SST ont résulté de l’action du Département du travail qui a toujours cherché à relever le niveau des amendes imposées par les décisions de justice dans les affaires sur la SST. Elle note aussi avec intérêt que, en vertu de l’article 134A de la loi sur les relations de l’emploi telle que modifiée en 2010, l’autorité chargée des relations de l’emploi est habilitée à infliger une peine à une personne qui a entravé ou retardé une enquête.
La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement dans la pratique du nouveau système de contrôle de l’application de la législation et de fournir une évaluation de son impact par rapport aux niveaux de respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs ainsi qu’au nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact de ce système sur le niveau des effectifs de l’inspection du travail compte tenu du fait que le nouveau système semble exiger que les visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail soient destinées non seulement à fournir des informations et des avis, mais également à vérifier la mise en œuvre des «engagements juridiquement contraignants» et des «notifications d’amélioration» pour assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions légales.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail exercent dans la pratique leur libre décision prévue à l’article 17 de la convention de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre des «notifications d’amélioration» et des «engagements juridiquement contraignants», les inspecteurs du travail appliquent les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la législation du travail et établissent un équilibre raisonnable entre leur fonction éducative et leur fonction de contrôle de l’application de la législation. Prière de transmettre également copie de toutes instructions internes pertinentes, y compris des directives de fonctionnement et des règles de conduite auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, reconnaît que les rapports annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail qui sont publiés sur le site Web du Département du travail ne comportent pas toutes les informations énumérées dans l’article 21 a) à g) mais indiquent que les informations qui ne figurent pas dans les rapports annuels, telles que les informations sur les poursuites, les accidents du travail et la législation pertinente, peuvent être recherchées sur d’autres parties du site Web. La commission rappelle au gouvernement que les rapports annuels sur le fonctionnement des services d’inspection du travail sont une source précieuse d’informations pratiques et de données non seulement pour les autres organismes publics et les organes de contrôle de l’OIT, mais également pour les organisations d’employeurs et de travailleurs qui peuvent formuler, sur leur base, des commentaires sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail. Tout en notant l’intention du gouvernement de prendre des mesures pour traiter cette question à l’avenir, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à ce propos.
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