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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Panama (Ratification: 1958)

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La commission se réfère à son observation sous cette convention et renouvelle sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3, 5 a), 10 et 16. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur les 136 inspecteurs en service, 80 sont assignés au bureau central de la ville de Panama, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales, mais qu’il n’existe pas de données sur la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail, les informations les plus récentes concernant leur répartition sectorielle datant de 1999. La commission souligne que l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines aux besoins en matière d’inspection est impossible en l’absence de données à jour sur, notamment, le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis, ainsi que sur le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’à l’avenir de telles données seront collectées et mises à la disposition de l’inspection du travail, notamment avec la coopération d’autres organes ou institutions publiques ou privées qui les détiennent et figurer dans le rapport annuel d’inspection du travail.
La commission note que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprend la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’autoévaluation des droits et des obligations au travail». Selon le gouvernement, ce formulaire constitue un moyen efficace et nouveau de faire connaître les droits des travailleurs aux employeurs et de faire la lumière sur l’application de la législation du travail de manière participative. Il s’agit d’un outil simple permettant aux employeurs de vérifier le niveau d’application des dispositions importantes de la législation nationale au sein de leur entreprise. Il est également utile aux inspecteurs du travail mais ne peut en aucune façon les dispenser d’effectuer une visite d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’utilisation du formulaire d’autoévaluation par les entreprises sur le nombre, la durée et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que des informations sur l’appréciation par les inspecteurs du travail du niveau de sincérité et de pertinence des indications portées par les employeurs sur ce document.
Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement ainsi que ceux contenus dans le rapport annuel de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006 comportent des indications relatives à une section concernant le travail des migrants. Ainsi, dans la ville de Panama, le nombre d’inspecteurs chargés de la question est passé de trois en 2002 à cinq en 2006 et le nombre de visites d’inspection en la matière de 609 à 1 425. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’objet précis de ces inspections spécifiques, sur les modalités auxquelles elles obéissent, sur la raison de leur augmentation ainsi que sur leurs résultats au regard de l’objectif de protection des droits des travailleurs migrants dans l’exercice de leur profession.
La commission relève avec préoccupation qu’il n’y a eu, en revanche, selon le rapport annuel pour 2005-06, aucune visite d’inspection dans le secteur des mines et carrières. Elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 16 de la convention au sujet de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle voudrait souligner, d’autre part, en particulier l’intérêt majeur de garantir une présence forte de l’inspection du travail dans les établissements et les activités présentant des risques professionnels élevés, comme les mines et les carrières notamment. Le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures visant à assurer que les mines et les carrières feront l’objet d’un contrôle intense des conditions de travail en général et des conditions de sécurité et de santé au travail en particulier, et que des statistiques pertinentes soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de sécurité et de santé; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle note également avec intérêt l’adoption du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction dont les articles 7 et 8 définissent le rôle et les fonctions de l’inspection du travail dans le secteur, dans leurs aspects préventifs, ainsi que la création par décret exécutif no 15 du 3 juillet 2007, d’un poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction. Cet agent est chargé, entre autres missions, d’informer la Direction nationale d’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement du travail de toute déficience ou anomalie pouvant entraîner des risques à la santé ou à la sécurité; d’ordonner la suspension partielle et temporaire ou la paralysie totale des travaux ou de l’activité présentant de tels risques, jusqu’à leur élimination; de soumettre pour validation, à l’inspection du travail, l’ordre de suspension et de lui faire mensuellement rapport en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dûment diagnostiquées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces deux textes, sur leur impact sur l’amélioration de la planification des actions d’inspection du travail dans le secteur de la construction et sur les résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.
Selon le gouvernement, le Comité technique interinstitutionnel de santé, hygiène et sécurité au travail envisage, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, notamment du ministère du Travail et du Développement du travail, de prendre des mesures garantissant aux inspecteurs du travail un accès à l’information de manière à ce que l’inspection du travail puisse exercer sa mission préventive. La commission relève avec intérêt que, suivant les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 du décret exécutif no 31 susvisé, ce comité est chargé d’établir: i) des moyens de coopération et de coordination entre les différents organes de l’Etat compétents dans les domaines en relation avec la santé, la sécurité et l’hygiène au travail; ii) un système d’information en vue de l’élaboration de normes techniques, d’un système d’inspection de sécurité et d’hygiène ainsi que d’un système de statistiques de sécurité, santé et hygiène au travail. La commission note par ailleurs qu’il est prévu de demander au BIT l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures d’ordre législatif et pratique effectivement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Espérant vivement que le gouvernement ne manquera pas de faire le nécessaire pour obtenir du BIT l’assistance requise, elle le prie de communiquer des informations sur tout développement en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures envisagées pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail.
Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission note que, parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet «Cumple y gana», un système informatique de traitement des informations et des cas d’inspection du travail a été mis en place dans les bureaux de la ville de Panama et que son extension aux directions provinciales et aux bureaux régionaux a débuté récemment; que des activités massives de diffusion d’informations sur les droits des travailleurs ont été menées par la distribution de dépliants, d’émissions radiophoniques, la création d’un site Internet sur la législation du travail; que les mécanismes de conciliation et médiation ont été renforcés au sein du ministère; que des équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, équipements de communication, ainsi qu’une formation à l’utilisation du système informatique ont été fournis aux inspecteurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la Direction nationale d’inspection du travail a été dotée de cyclomoteurs et de 11 véhicules à l’usage exclusif des inspecteurs, facilitant ainsi, selon le gouvernement, leur accès aux zones urbaines et rurales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement dans la mise en œuvre du projet «Cumple y gana» et sur les progrès atteints au regard de l’objectif de la convention et de préciser notamment la répartition géographique des moyens et facilités de transport des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note du plan de 2007 pour la réalisation du Plan national 2007-2011 pour l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. S’agissant des actions d’inspection, elle relève que le nombre de visites d’inspection a considérablement diminué, passant de 317 en 2004 à 122 en 2006. Le gouvernement fait état de démarches visant à obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du programme par pays, pour combattre les pires formes du travail des enfants et espère que, avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine pourront se développer. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint dans la mise en œuvre du programme et du plan susvisés à la faveur des activités d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à fournir également des statistiques des visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées dans la mesure du possible par régions ou provinces, ainsi que sur les infractions constatées et les sanctions imposées et effectivement appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note du rapport d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour la période septembre 2005 - août 2006. Elle relève, d’une part, qu’il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle concernent la seule ville de Panama. La commission espère que le gouvernement prendra, à la faveur du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana», des mesures assurant la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, dans la forme et les délais requis par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
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