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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Poland (Ratification: 1995)

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La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc», dans une communication datée du 25 août 2011. La commission demande au gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugerait appropriés à propos de ces observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application de l’inspection du travail. La commission note que le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» se réfère à l’absence d’inspection effective des travailleurs n’étant pas considérés comme salariés (contrats relevant du droit civil ou travailleurs indépendants). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, le champ d’application de l’inspection du travail a été élargi afin de couvrir les travailleurs qui ont des activités professionnelles pour leur propre compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans les établissements industriels et commerciaux concernant ces travailleurs (par exemple, le nombre d’inspections, le type d’infractions constatées et les sanctions imposées), ainsi que les méthodes appliquées à cette fin.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note d’après les informations du gouvernement que, depuis le 1er juillet 2007, l’Inspection nationale du travail a été chargée de contrôler la légalité de l’emploi des citoyens polonais ainsi que des ressortissants étrangers (art. 13 de la loi sur l’Inspection nationale du travail du 13 avril 2007). L’Inspection nationale du travail a repris les fonctions des services chargés de la légalité de l’emploi des régions administratives autonomes [voïvodies], et des divisions spécialisées dans la légalité de l’emploi ont été créées dans les inspections du travail de district.
Selon le gouvernement, les activités des divisions spécialisées consistent à contrôler les ressortissants étrangers concernant à la fois la légalité de l’emploi (légalité de la résidence, détention du permis de travail requis, enregistrement auprès des services de sécurité sociale) et le respect des droits des travailleurs (tels que les salaires, le temps de travail, les congés, la sécurité et la santé au travail, etc.). La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, dans ce cadre, une collaboration avec la police et les gardes-frontière est envisagée (art. 14 de la loi) et que les inspecteurs du travail doivent informer ces derniers de toutes violations constatées (art. 37 de la loi). En 2007, 49 décisions d’expulsion des ressortissants étrangers ou de les contraindre à quitter le territoire ont été prises par le gouverneur, dans le cadre de la coopération susmentionnée.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au paragraphe 78, la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que la collaboration de la police et de la police des frontières avec l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission prend note en outre avec intérêt que le gouvernement est en cours de transposer en droit national la directive de l’Union européenne (UE) 2009/52/CE. L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que l’employeur, qui emploie des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soit tenu de verser: a) tout salaire impayé qui est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les convention collectives ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant (sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salariés); b) un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes; c) le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers. De plus, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, des procédures efficaces devraient être assurées pour l’application des dispositions précitées, et des mécanismes devraient être adoptés permettant d’assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés peuvent réclamer et obtenir une rémunération impayée. En vertu du même paragraphe, les ressortissants de pays tiers employés illégalement doivent être systématiquement et objectivement informés des droits que leurs confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13 (établissement de mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers dans l’emploi illégal peuvent déposer plainte contre leurs employeurs), avant l’exécution de toute décision de retour.
La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification des articles 14, paragraphe 1, et 37, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’Inspection nationale du travail, pour garantir que les fonctions de contrôle de l’application du droit de l’immigration sont dissociées des fonctions de contrôle du respect des droits des travailleurs. Prière de préciser aussi la nature de la coopération entre les divisions spécialisées sur la légalité de l’emploi et la police des frontières et la police.
Notant que les rapports annuels d’inspection du travail pour 2009 et 2010 n’ont pas été reçus au BIT, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion des inspecteurs et des ressources allouées aux unités spécialisées sur la légalité de l’emploi, le nombre, l’étendue et la nature des contrôles effectués par ces unités, les infractions constatées, les procédures légales établies, les voies de recours et les sanctions imposées relativement au travail non déclaré et sur l’impact de ces activités sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations liées aux droits garantis par la législation aux travailleurs en situation irrégulière, pendant la durée de leur relation d’emploi effective, en particulier lorsque ces travailleurs sont expulsés du pays. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à la directive de l’UE 2009/52/EC dans la législation nationale et dans la pratique, et de communiquer copie au BIT de tout texte législatif pertinent une fois qu’il aura été adopté.
Articles 5 a), 17 et 18. Sanctions et mécanismes d’exécution efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’une formation est dispensée aux inspecteurs du travail et aux procureurs publics consistant, entre autres, en des discussions sur les problèmes pratiques se posant dans la coopération et les investigations, ainsi qu’en des réunions se tenant entre l’inspection du travail et le bureau du procureur public, en vue de régler les problèmes de coopération. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités de coopération susmentionnées, par exemple, le nombre de cas signalés au bureau du procureur public et les procédures pénales respectivement engagées, ainsi que leur issue (amendes, peines de prison ou acquittements).
Prenant note des observations formulées par le syndicat «Solidarnosc» au sujet des sanctions et de leur exécution efficace, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des statistiques sur les infractions et les peines imposées (articles 17, 18 et 21 e) de la convention) sont intégrées au rapport annuel de l’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les responsables de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Le syndicat «Solidarnosc» fait état du manque de collaboration entre les services d’inspection du travail et les représentants syndicaux lors des inspections. Notant que l’article 29 de la loi de 2007 sur l’inspection du travail prévoit la collaboration entre les services d’inspection du travail et les syndicats pendant les activités d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies dans la partie II de la recommandation no 81.
Article 12 1). Droit de libre entrée des inspecteurs sur les lieux de travail. La commission note d’après la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), qui n’a pas été communiquée au BIT dans sa version actuelle, qu’elle semble toujours imposer aux inspecteurs du travail l’obligation de demander l’autorisation préalablement à toute visite d’inspection. La commission note cependant que les tribunaux administratifs ont rendu des décisions contradictoires indiquant que l’inspection du travail doit être considérée comme un organe chargé de contrôler les activités économiques et qu’elle entre dans le champ d’application de l’AFEA. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer au Bureau la copie de la loi du 19 décembre 2008 portant modification de la loi sur la liberté de l’activité économique. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour clarifier cette importante question, tant en droit que dans la pratique, et pour supprimer l’obligation des inspecteurs de demander l’autorisation à leurs supérieurs hiérarchiques d’exercer leur droit d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à une inspection.
Articles 5 a), 20 et 21. Collecte de données pour améliorer les registres des lieux de travail dans les inspections du travail de district. Echange de données entre l’Inspection nationale du travail (NLI) et l’Institution d’assurance sociale (ZUS). La commission note qu’il n’existe pas de registre national des entreprises et que, si les registres des inspections du travail de district contiennent des informations sur le lieu, le type et le champ d’activité des entreprises, ils n’indiquent pas la taille de l’entreprise, ni le nombre ni la catégorie des travailleurs qui y sont employés, puisque la législation n’impose pas l’obligation de communiquer cette information à l’inspection du travail. Néanmoins, la commission note avec intérêt que l’Inspection nationale du travail et l’Institution d’assurance sociale coopèrent depuis 2010 pour que des données soient disponibles sous forme électronique à l’Inspection nationale du travail (par exemple, données individuelles sur les personnes responsables de payer les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les personnes assurées) et pour permettre aux services d’inspection du travail d’accéder aux bases de données de l’Institution d’assurance sociale dans leurs activités quotidiennes. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’échange de données entre l’Inspection nationale du travail et l’Institution d’assurance sociale et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’impact d’une telle coopération pour ce qui est d’améliorer les registres des lieux de travail dans les inspections du travail de district.
Enfin, notant que les rapports annuels pour 2009 et 2010 sur les activités des services d’inspection du travail n’ont pas été reçus au BIT, la commission demande au gouvernement de communiquer ces rapports annuels régulièrement au Bureau.
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