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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Senegal (Ratification: 1962)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible dans l’application de la convention et qu’il ne fournit aucune information précise en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures demandées en vue de:
  • i)la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention sur les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail et de l’article 13, paragraphe 2 b), sur les pouvoirs d’injonction (directs ou indirects) qui devraient leur être reconnus en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs;
  • ii)la révision du montant des sanctions applicables pour violation des dispositions légales visées par la convention (articles 3, paragraphe 1 a), et 18);
  • iii)l’établissement d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour le renforcement de la crédibilité de l’inspection du travail (article 5 b));
  • iv)le renforcement du statut des inspecteurs du travail, de leur effectif, de leurs qualifications et des moyens d’action à leur disposition (articles 6, 7, 10 et 11);
  • v)la création et la mise à jour d’un registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail (articles 2, 10 et 21 c));
  • vi)la réunion progressive des conditions nécessaires à la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services placés sous sa surveillance et son contrôle (articles 19 et 20).
En outre, cinq ans après la publication du décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 portant création d’une inspection médicale du travail, celle-ci n’est toujours pas mise en place et les concertations nécessaires prévues entre les organes publics concernés n’ont pas été entamées.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation la disproportion flagrante entre le volume insignifiant des activités d’inspection du travail réalisées par les inspecteurs et contrôleurs du travail et la multitude d’autres tâches qu’ils ont menées dans des domaines tels la conciliation, l’emploi ou encore des prestations à caractère administratif. En effet, selon les données fournies par la Direction des statistiques du travail et de la sécurité sociale et rapportées par le gouvernement, au cours de l’année 2009, les quelque 57 inspecteurs et 63 contrôleurs du travail, les inspecteurs n’ont réalisé que 329 visites d’établissement, soit une moyenne de moins de trois (3) contrôles par agent et par an, dont, semble-t-il, des visites motivées par les 199 accidents du travail ainsi que celles qui ont pu éventuellement être effectuées dans des entreprises agricoles.
Au cours de la même période, les inspecteurs et contrôleurs ont procédé à 866 conciliations, examiné 48 conflits collectifs, sont intervenus en faveur de la signature de 435 protocoles d’accord de départs négociés, ont enregistré 2 833 demandes d’emploi, effectué 362 placements de demandeurs d’emploi et accompli d’autres tâches sans lien avec les fonctions d’inspection. L’objet des 136 consultations écrites et des 8 132 consultations orales fournies n’étant pas précisé, il n’est guère loisible de quantifier celles qui auraient pu porter sur des questions relevant du champ d’application de la convention.
Comme cela ressort du paragraphe 69 de l’étude d’ensemble de la Commission de 2006 sur l’inspection du travail, la convention n’exclut pas que les inspecteurs du travail puissent être investis, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, d’autres tâches promotionnelles s’ajoutant à celles qui leur incombent au titre de leurs fonctions principales mais, si d’autres fonctions leur sont confiées, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Les fonctions principales des inspecteurs définies au paragraphe 1 du même article sont en effet complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement. Ces fonctions concourent à un seul et même objectif: l’application et l’amélioration de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (paragr. 70). La commission a notamment estimé que «l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle» et qu’«il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail» (paragr. 74).
Revenant sur le nombre insignifiant des activités d’inspection menées par les agents de l’inspection dans les établissements couverts par la convention, la commission voudrait souligner, à l’attention du gouvernement, que les visites d’établissements fréquentes et soigneuses sont le moyen privilégié de l’exercice efficace du contrôle des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (article 16). Les effectifs et les moyens dont elle est dotée doivent en conséquence être principalement consacrés à cette activité qui permet également aux inspecteurs de fournir des informations et conseils techniques pertinents aux partenaires sociaux et de porter à la connaissance des autorités compétentes les déficiences ou les abus non couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 b) et c)).
La commission prend note de l’expression de la volonté du gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et espère qu’il pourra bientôt faire état de mesures concrètes dans ce sens. Par leur caractère imprécis, les indications qu’il a fournies dans son rapport ne permettent pas d’observer une évolution significative en droit ou en pratique du système d’inspection du travail.
Par exemple, s’agissant d’une question aussi centrale que l’effectif de l’inspection du travail, le gouvernement déclare que celui-ci n’a pas évolué depuis 2009, aucun recrutement n’étant venu le renforcer pour fournir des précisions sur les mesures envisagées, notamment, pour pallier les vacances de poste dues aux départs en retraite. S’agissant des conditions de service du personnel d’inspection, le gouvernement indique que leur indemnité de sujétion a été augmentée, sans précision du taux, et ne communique pas de texte pertinent, information qui aurait permis à la commission d’en apprécier l’impact au regard notamment de l’inflation monétaire. Tout en notant que, selon le gouvernement, toutes les inspections du travail sont aujourd’hui dotées de véhicules de service, de carburant et d’ordinateurs fonctionnels, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas les précisions utiles à l’appréciation des bénéfices qui pourraient être tirés de cette mesure, notamment en matière de fréquence de visites d’inspection et d’informatisation des résultats de ces visites.
La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures visant à ce que la législation soit modifiée pour être mise en pleine conformité avec cette disposition suivant laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 18 et 21 e). Caractère approprié et exécution des sanctions pour violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention. La commission invite le gouvernement à se référer en la matière aux paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble précitée et lui demande de prendre, de toute urgence, des mesures assurant l’établissement d’un système de sanctions qui tienne compte de la nature et de la gravité des infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de l’attitude générale de l’employeur à l’égard de ses obligations légales, de manière à ce que ces sanctions soient suffisamment dissuasives et contribuent à renforcer l’efficacité du contrôle.
La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les mesures prises et de fournir des données chiffrées aussi détaillées que possible sur les infractions constatées, les sanctions infligées et leur impact au regard du niveau d’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail.
Articles 6, 7, 9 et 10. Personnel de l’inspection du travail: statut et qualifications; collaboration de techniciens et experts. Se référant à la déclaration dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2010 selon laquelle la question de la rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail était à l’étude, la commission le prie à nouveau de tenir le BIT informé de l’état d’avancement du processus d’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. De même, elle le prie de veiller à ce que les dispositions envisagées visent à garantir des conditions de service (rémunération, indemnités de sujétion, protection de la profession, etc.) au moins équivalentes à celles applicables aux autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable, c’est-à-dire suffisamment attractives pour attirer et maintenir des personnes qualifiées et motivées. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ou de tout rapport de travaux pertinents.
Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des précisions sur l’objet, le type et la durée des formations dispensées aux inspecteurs et contrôleurs pour adapter leurs compétences aux nouvelles données du marché du travail et d’indiquer le nombre de participants. Si des mesures n’ont pas été prises en la matière, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre un processus à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des réponses détaillées et chiffrées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux articles 10 (en réponse aux demandes du formulaire de rapport de la convention), 11, 16 et 19 et d’indiquer les mesures prises pour la mise en place de l’inspection médiale du travail créée par décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006.
La commission tient à souligner à l’attention du gouvernement la possibilité et l’utilité du recours à une assistance technique du BIT pour la recherche de solutions, y compris dans le cadre de la coopération financière internationale, en vue de l’établissement d’un système d’inspection répondant aux objectifs socio-économiques qui lui sont assignés et dont le fonctionnement serait reflété dans le rapport annuel d’activité prescrit aux articles 20 et 21.
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