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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Benin (Ratification: 2001)

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Observation
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Articles 2, 3, 10 et 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les agents d’inspection du travail effectuent de moins en moins de visites d’établissements à cause de l’insuffisance du personnel et des ressources matérielles et financières. Le gouvernement rajoute que, en raison de ces insuffisances, les mêmes agents (contrôleurs et inspecteurs du travail) sont chargés aussi bien des tâches d’inspection que de médiation en cas de litige entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare par ailleurs qu’il envisage de recruter du personnel et d’améliorer la dotation matérielle et financière des services d’inspection du travail dès que possible.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention, aux termes duquel le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. De plus, la commission rappelle que, selon l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir au BIT des informations statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection menées par le personnel d’inspection, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour l’élaboration des plans annuels d’inspection aussi bien au niveau national que local avec détermination des objectifs (domaines légaux, secteurs d’activité, etc.) et des ressources nécessaires. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les démarches entreprises, le cas échéant, au niveau national et dans le cadre de la coopération financière internationale pour l’obtention de ressources à ces fins, ainsi que leurs résultats.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion des activités de médiation menées par l’inspection du travail par rapport aux activités de contrôle, de conseil et de contribution à l’amélioration de la législation visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des mesures annoncées par le gouvernement visant à la création d’un registre des établissements et entreprises (redéploiement du personnel et mobilisation des ressources pour la collecte de données statistiques). Elle rappelle que, selon l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail doit être fixé en tenant compte, entre autres, du nombre, de la nature et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli par rapport à la création d’un registre des établissements et entreprises comme une base essentielle pour l’évaluation des besoins de l’inspection du travail en ressources budgétaires et humaines et l’élaboration d’un plan d’inspection.
Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, deux rencontres d’échanges entre magistrats et inspecteurs du travail ont eu lieu afin d’amener les deux acteurs à travailler en synergie pour l’efficacité de l’action administrative. Le gouvernement envisage l’organisation d’un atelier d’évaluation avec l’appui technique du BIT, qui devra regrouper les inspecteurs du travail, les magistrats, les organisations syndicales des travailleurs et le patronat. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute activité visant à renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi qu’à soutenir la collaboration avec les organisations syndicales et le patronat.
Le gouvernement rajoute par ailleurs que les inspecteurs du travail sont habilités à poursuivre directement en justice tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail (art. 271 du Code du travail), mais qu’ils n’exercent pas ce pouvoir car les employeurs réagissent positivement face aux mises en demeure. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des copies des instructions adressées aux inspecteurs du travail sur les méthodes de contrôle et les mesures à prendre lors des visites d’inspection (avertissements, conseils, poursuites, etc.), ainsi que des informations statistiques plus détaillées sur le nombre des infractions constatées lors des visites d’inspection, des cas de progrès (où les employeurs réagissent positivement aux mises en demeure), des procédures ouvertes auprès des tribunaux, aussi bien que le nombre et la nature des sanctions imposées par ces derniers.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, avec la coopération du Groupement d’intérêt public international (GIP-INTER) de la France, le gouvernement a organisé deux modules de formation des inspecteurs du travail sur les risques professionnels dans les secteurs agricole, industriel (métallurgie, alimentation), du bâtiment et des travaux publics. Néanmoins, le gouvernement indique que le plan triennal de formation n’a pu se réaliser faute de moyens financiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à déployer des efforts, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection, notamment à travers l’élaboration d’un nouveau plan triennal de formation, et le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, y compris au regard du contenu et de la méthodologie des différents types de formation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note à nouveau que le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme la volonté de mieux organiser les visites d’inspection et la collecte des données statistiques, avec l’appui du BIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 sur l’importance de la publication du rapport annuel d’inspection, et tient à souligner que ce rapport est une base indispensable pour l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et donc pour la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Les rapports annuels détaillés sont indispensables à l’évaluation des besoins en ressources humaines et des moyens financiers et logistiques à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs sociaux importants de la fonction d’inspection du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations précieuses fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur la manière de présenter les informations requises dans le rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait aussi souligné qu’un rapport annuel nécessitait, dans un premier temps, l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux, ainsi que prévu par l’article 19 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs, la collecte des données statistiques et la publication dans les meilleurs délais d’un rapport annuel comme prescrit par les articles 19 et 20, ainsi que l’inclusion dans ce rapport des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.
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