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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont le chapitre II sur l’inspection du travail fait porter effet à de nombreuses dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et ressources humaines et budgétaires au service de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention pose problème du fait que les moyens qui doivent être fournis aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission font largement défaut. Bien que l’article 319, alinéa 2, du Code du travail, prescrit que les services d’inspection du travail doivent disposer de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins, le gouvernement déclare qu’aucune mesure significative n’a été prise dans la pratique à cet effet. En particulier, certains bureaux manquent même du strict minimum, à savoir, portes, lumière, chaises et tables, et sont inaccessibles par temps de pluie en raison d’inondations. En outre, selon le rapport du gouvernement, aucune facilité de transport n’a été aménagée pour les inspecteurs depuis la ratification de la convention et, en plus des dépenses de transport nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail prennent à leur propre charge les frais de communications, de reprographie, d’impression, etc., nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Selon le gouvernement, sur les 53 inspecteurs, seuls 18 sont chargés des fonctions de contrôle. Certains inspecteurs et contrôleurs recrutés en 2010 et 2011 sont admis en stage pratique au sein des services techniques.
La commission note avec préoccupation la description faite par le gouvernement de la situation à laquelle sont confrontés les services d’inspection tant du point de vue des ressources humaines que de celui des moyens matériels. Elle relève que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur toute démarche effectuée en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT ou de rechercher des fonds via la coopération financière internationale pour améliorer cette situation.
La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
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