ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sint Maarten

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2011. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 8, 12, 17, 20 et 21 de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et qualifications des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’inspection du travail est un nouveau service dont le personnel se compose de fonctionnaires de l’ancien gouvernement central ainsi que de fonctionnaires de l’ancien territoire insulaire de Sint Maarten. L’inspection du travail prévoit de renforcer l’efficacité de ses activités en offrant des possibilités de formation à son personnel et en recrutant des inspecteurs qualifiés supplémentaires. De plus, le gouvernement déclare que des efforts seront déployés pour encourager les femmes à faire acte de candidature à ces postes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le recrutement et la formation d’inspecteurs et d’inspectrices du travail. Elle le prie d’indiquer en particulier les sujets, la durée, le taux de participation, l’évaluation et l’impact de la formation.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte garantissant leur stabilité de l’emploi et leur indépendance en cas de changement de gouvernement et au regard d’influences extérieures inappropriées. Elle le prie également de lui faire parvenir une étude comparative entre le barème de rémunération des inspecteurs du travail et la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs du fisc.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 116 visites au total avaient été effectuées à la date de mars 2010, dont sept étaient des visites et des inspections de lieux de travail déjà visités précédemment. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’organiser des ateliers et des séances d’information pour continuer à renforcer la sensibilisation à l’importance de l’inspection du travail et de la santé et de la sécurité au travail.
La commission souhaiterait rappeler son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, dans laquelle elle avait souligné que des rapports détaillés et bien préparés sur les activités assujetties à l’inspection sont d’une importance fondamentale pour évaluer le taux de couverture par les services de l’inspection du travail, c’est-à-dire leur champ d’intervention, et déterminer les ressources qui ont été allouées à cette fonction publique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les services centraux de l’inspection du travail publient et fassent parvenir au Bureau un rapport d’inspection annuel préparé conformément aux conditions fixées aux articles 19 et 20, contenant les informations requises au titre de l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient de précieuses orientations sur la façon dont les informations requises peuvent être présentées dans le rapport annuel.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer