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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement indiquant que ses observations seront communiquées le plus rapidement possible. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, ainsi que sur les commentaires de 2009 de la CSI, du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de divers secteurs d’activité. La commission prend note également des commentaires de la Confédération de la production et du commerce (CPC) du 10 août 2011, relatifs à la position du groupe des employeurs de l’OIT concernant le droit de grève. La commission note que le projet de réforme de la loi organique constitutionnelle des municipalités, no 18695, qui traitait du droit de grève, a été rejeté par la Chambre des députés.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives, ou d’adopter des mesures pour que certaines catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, elle demandait au gouvernement, dans ses précédents commentaires, de prendre des mesures pour:
  • -abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclenchée en violation des dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;
  • -permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;
  • -modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;
  • -modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;
  • -modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;
  • -modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;
  • -modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation et qui exige le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement rappelle que la possibilité de remplacer les travailleurs en grève est, en règle générale, interdite puisque c’est une possibilité exceptionnelle accordée à l’employeur et soumise à des conditions strictes. La commission rappelle que le remplacement des grévistes devrait être limité aux cas de grève où celle-ci peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans la fonction publique, pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale ou locale aiguë, ou encore au cas où le service minimum ne serait pas respecté;
  • -modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé, à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission prend note du fait que le gouvernement, se référant au cas no 2649 qu’a examiné le Comité de la liberté syndicale, indique que le Contrôleur général de la République a fait savoir que cette limitation de la déclaration de grève serait justifiée compte tenu des conditions suivantes: a) si le travailleur effectue son travail dans certaines unités dont le fonctionnement doit être continu pour des raisons d’intérêt général et dans le respect du principe de devoir de service de l’Etat spécifié à l’alinéa 3 de l’article 1 de la Constitution, qui l’oblige à promouvoir le bien commun; b) pour appliquer cette interdiction, il ne faut pas traiter séparément les cas où les unités concernées ont recours à la sous-traitance pour exécuter une partie du travail à effectuer; et c) les conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT ne contiennent pas de déclarations ou de termes concernant spécifiquement la situation de grève dans des unités qui effectuent des services essentiels à la population. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, de même que la liste élaborée par les autorités gouvernementales, sont trop vastes et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Elle déclare à nouveau que cette liste inclut plusieurs terminaux portuaires privés qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme;
  • -modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. La commission note que le gouvernement informe que la Direction du travail, qui est le service chargé de fixer le sens et la portée des normes du travail, a défini, dans son avis no 5062/093 du 26 novembre 2010, le concept de «services essentiels» contenu à l’article 380, alinéa 1, du Code du travail, comme étant tous services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. A cet égard, la commission observe que la définition des services pour lesquels le Président de la République peut ordonner la reprise du travail va plus loin que les services essentiels au sens strict du terme;
  • -garantir dans la loi et dans la pratique que les travailleurs agricoles bénéficient du droit de grève;
  • -modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique;
  • -modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.
Accueillant favorablement le fait que le gouvernement prend bonne note des observations qu’elle a formulées et manifeste à nouveau sa volonté d’insérer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour que cette législation soit rapidement mise en conformité avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Enfin, la commission a été informée de la mise au point d’un projet de réforme de la Constitution politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tous faits nouveaux sur ce point, ainsi que sur l’insertion éventuelle de dispositions relatives aux droits syndicaux dans la législation amendée ou la Constitution politique révisée.
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