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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui concernaient des poursuites judiciaires à l’encontre de syndicalistes enseignants grévistes. La commission note les nouveaux commentaires de la CSI en date du 4 août 2011 qui concernent des questions déjà examinées par la commission et font notamment état d’actes de répression et de harcèlement à l’encontre de travailleurs grévistes. Elle note également la réponse du gouvernement à ces derniers commentaires, notamment le fait que, dans deux cas, la police a exécuté un jugement ordonnant l’expulsion des lieux. A cet égard, la commission rappelle que l’intervention des forces de police pour obtenir l’exécution d’une décision judiciaire visant des grévistes doit respecter les garanties élémentaires applicables dans tout système respectueux des libertés publiques fondamentales. La commission estime que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que dans des circonstances exceptionnelles et des situations graves lorsque l’ordre public est sérieusement menacé et qu’un tel recours à la force doit être proportionnel à la situation. Les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’implique le recours excessif à la force lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public.
Par ailleurs, la commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2701 (réunion de juin 2010) demandant instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) en attente d’agrément depuis 2002. La commission note que le gouvernement indique que le dossier est en cours de réexamen.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission avait précédemment relevé que l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 limite le droit de constituer une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. Rappelant que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs sans distinction ou discrimination d’aucune nature, à l’exception de celles prévues à l’article 9 de la convention, et que les étrangers doivent aussi disposer du droit de constituer un syndicat, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les travailleurs étrangers peuvent adhérer à l’une des organisations syndicales existantes et qu’ainsi l’exercice du droit syndical leur est reconnu dès leur adhésion à celles-ci. Le gouvernement confirme qu’ils peuvent participer aux activités syndicales engagées par leur organisation et sont éligibles au sein des instances dirigeantes de ces organisations. Prenant note de la demande de la commission, le gouvernement indique que l’amendement demandé interviendra dans le cadre de la refonte du Code du travail. La commission espère que la réforme législative annoncée interviendra dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, notamment sur toute modification de l’article 6 de la loi no 90-14 afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier les dispositions législatives qui empêchent les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix (art. 2 et 4 de la loi no 90-14). La commission note que le gouvernement réitère sa réponse précédente selon laquelle il est conscient de la nécessité de préciser davantage la formulation de cette disposition afin de permettre aux organisations de travailleurs de constituer, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, des fédérations et des confédérations. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout fait nouveau dans la modification de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de fédérations et de confédérations de leur choix.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé des questions relatives à l’article 43 de la loi no 90-02, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, mais aussi lorsque cette grève «est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave». La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le texte de la loi ou pour adopter un texte réglementaire qui éclaircisse le fait que, comme l’indiquait le gouvernement, cette dernière expression de l’article 43 devait être assimilée à l’expression utilisée par la commission: «grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale aiguë». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que les dispositions de l’article 43 ne peuvent avoir un sens autre que celui retenu par la commission. La commission se voit donc obligée, afin d’éviter toute ambiguïté, de demander une nouvelle fois au gouvernement d’adopter un texte amendant l’article 43 de la loi no 90-02 ou un texte réglementaire précisant expressément que le recours à la grève est interdit dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen, ou lorsque l’étendue et la durée de la grève risquent de provoquer une crise nationale ou locale aiguë.
Enfin, la commission avait formulé des commentaires au sujet de l’article 48 de la loi no 90-02 qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, et lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent, de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit de travail devant la Commission nationale d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre sans délai des mesures pour que le recours à la Commission nationale d’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif du travail ne soit prévu qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, en cas de grève dont l’étendue et la durée risquent de provoquer une crise nationale ou locale aiguë ou en cas de conflit dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement dans son rapport au sujet de la procédure d’arbitrage, notamment que, en vertu de l’article 11 du décret exécutif no 90-148 du 22 décembre 1990, la requête introductive d’instance auprès de la Commission nationale d’arbitrage est accompagnée obligatoirement d’un mémoire précisant les impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine et qu’elle doit indiquer les positions exprimées par l’employeur et les représentants des travailleurs concernés par le conflit sur l’opportunité de la saisine. Elle note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la modification demandée par la commission à l’article 48 de la loi no 90-02 sera prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, notamment sur toute modification, dans le cadre de la réforme législative annoncée, de l’article 48 de la loi no 90-08 afin que le recours à la Commission nationale d’arbitrage ne soit prévu que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus.
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