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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté les commentaires de la CSI concernant, notamment, des arrestations de syndicalistes, des actes de torture et des mauvais traitements subis pendant leur détention ainsi que des actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’envoyer, sans délai, ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la réforme de l’administration publique était toujours en cours et que le projet de statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat serait bientôt soumis au Parlement. La commission avait par ailleurs noté que le rapport indiquait que le pluralisme syndical était effectif au sein de l’administration publique et les droits des fonctionnaires défendus au sein de la commission paritaire où siègent les syndicats et le gouvernement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat n’a toujours pas été promulgué. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réforme de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics permettent de garantir rapidement à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention; et ii) d’indiquer tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003.
En ce qui concerne les magistrats, la commission avait aussi noté dans ses précédents commentaires que, selon le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats est reconnue, qu’ils sont régis par un statut particulier et qu’il existe des syndicats dans ce secteur. La commission avait demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les instruments régissant le statut particulier et les droits syndicaux des magistrats. La commission note que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats traite de leur statut particulier. Or la commission observe que rien dans cette loi ne traite des droits syndicaux de ces magistrats. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel instrument garantit les droits syndicaux aux magistrats.
Article 3. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activité et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, par sa note circulaire no 1 du 20 mai 2008, il avait organisé des élections syndicales pour les «entreprises et établissements de toute nature» qui se sont déroulées d’octobre 2008 à juillet 2009. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les résultats ont été publiés par arrêté no 0038/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 30 août 2010 portant publication des résultats des élections syndicales de la 5e 2008-2011 organisées dans les entreprises et établissements de toute nature pour le mandat 2010-2013. La commission note par ailleurs que, selon la CSI, en septembre 2010, l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) et la Confédération démocratique du travail (CDT) ont contesté les résultats des élections syndicales dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’envoyer dans son prochain rapport ses observations concernant la contestation des élections syndicales par l’UNTC et la CDT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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