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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui concernaient l’arrestation de plusieurs représentants syndicaux le 27 octobre 2005. En outre, la commission note les nouveaux commentaires de la CSI, en date du 4 août 2011, qui portent sur des points déjà soulevés par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Lors de ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux de révision du Code du travail, suspendus en 2008, ont repris en 2010, l’adoption du code révisé étant envisagée pour le deuxième trimestre 2012. La commission prend note de l’échéancier d’exécution de ces travaux, fourni par le gouvernement dans son rapport, selon lequel un projet de Code du travail révisé devait être rédigé au premier trimestre 2011, sur la base duquel les ministères concernés, les partenaires sociaux et le Bureau international du Travail devaient être consultés. La commission prend également note de l’engagement du gouvernement à tenir compte, dans le cadre de cette révision, des principes qu’elle a rappelés dans ses précédents commentaires, à savoir notamment que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme l’employeur et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 161). La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de l’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle la possibilité d’avoir recours, dans le cadre de ces travaux, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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