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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Congo (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève et de le rendre conforme aux principes selon lesquels l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux seraient entravés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formulation de l’article 248-11 du Code du travail tient compte de ces principes, mais qu’il se dit prêt cependant à préciser le contenu du caractère fautif de l’occupation des locaux pendant la grève. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, mentionnée dans son rapport, l’article 248-11 sera révisé afin de tenir pleinement compte des principes susmentionnés.
En outre, la commission avait observé qu’aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. La commission souligne qu’un travailleur ayant fait grève ne doit pas être passible de sanctions pénales et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organe chargé de décider de l’illégalité d’une grève est le tribunal du travail, lequel s’appuie pour cela sur l’information de l’inspection du travail.
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