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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 31 août 2011 ayant trait à des questions qu’elle a déjà abordées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le cinquième projet de loi sur les relations du travail, qui inclut des aspects techniques apportés par l’OIT, avait été soumis au Conseil consultatif tripartite national pour que celui-ci l’approuve puis le transmette au Conseil exécutif national avant qu’il ne soit soumis au Parlement. Le gouvernement indique que le sixième projet de loi sur les relations du travail a été achevé en 2010 et qu’il devait être transmis au Conseil exécutif national avant d’être soumis au final au Parlement vers le milieu de 2011.
La commission avait également noté que plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles [articles 35(2)(b) (qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); 22(1)(g) (refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale); 39(1)(b) et (d) (conditions à remplir pour être dirigeant d’une organisation syndicale); 39(4) (révocation d’un dirigeant syndical); et 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (conférant des pouvoirs excessifs au greffier en matière d’enquête sur les comptes des syndicats et de demande d’information)] qui faisaient l’objet de sa demande directe précédente devaient être abrogés avec l’adoption du cinquième projet de loi. La commission avait noté que l’article 257 du cinquième projet de loi tendait à abroger la loi sur les organisations syndicales, le projet de loi sur les relations du travail, la loi de 1992 (modificative) sur les relations du travail, la loi du même objet de 1998, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans l’enseignement. Elle avait demandé que le gouvernement communique copie du cinquième projet de loi sur les relations du travail lorsque cet instrument serait adopté, voulant croire que, dès lors, ce texte donnerait pleinement expression à l’ensemble des dispositions de la convention et tiendrait compte des commentaires de la commission. La commission croit comprendre que l’article 257 du cinquième projet de loi a été incorporé dans le sixième projet de loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du sixième projet de loi sur les relations du travail dès que cet instrument sera adopté, voulant croire à nouveau que cet instrument donnera pleinement son expression à l’ensemble des dispositions de la convention et tiendra compte de ses commentaires.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations du travail une personne qui «a été condamnée par un tribunal pour un délit pénal puni d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. Rappelant qu’il n’est pas compatible avec l’article 2 de la convention d’exclure qu’une personne condamnée pour un délit pénal puisse s’affilier à un syndicat, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cet article 98(2)(b). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations du travail a été modifié et remplacé par l’article 181 du sixième projet de loi, de sorte que la clause susmentionnée a été supprimée.
Enregistrement des syndicats. La commission avait noté que le paragraphe 3 de l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations du travail permet d’annuler l’enregistrement d’une organisation à titre de sanction de versements interdits effectués par des dirigeants de cette organisation. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 199 du cinquième projet de loi ne permettait plus l’annulation de l’enregistrement de l’organisation à titre de sanction de paiements interdits (l’article 169 du cinquième projet de loi énonce les motifs d’annulation de l’enregistrement) mais habilite la Commission des relations du travail à interpeler de sa propre initiative les dirigeants syndicaux personnellement responsables des paiements imposés à l’organisation à titre d’amende nominative. Rappelant que les syndicats doivent être libres de décider de payer ou non les amendes infligées à leurs dirigeants, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 199 du cinquième projet de loi sur les relations du travail soit abrogé. La commission note que le gouvernement indique que l’article 201 du sixième projet de loi habilite désormais la Cour nationale et non plus la Commission des relations du travail à décider elle-même de rendre des dirigeants syndicaux personnellement redevables des paiements imposés à l’organisation à titre d’amende nominative. Rappelant à nouveau que les syndicats doivent être libres de décider de payer ou non les amendes infligées à leurs dirigeants, sans que les tribunaux n’aient à se prononcer à cet égard, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 201 du sixième projet de loi sur les relations du travail.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement modifie les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi sur les relations du travail, de manière à garantir que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers ou suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. Elle avait également demandé que le gouvernement modifie les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations du travail, qui confèrent des pouvoirs excessifs au greffier en ce qui concerne l’examen des comptes d’un syndicat et la demande d’information. La commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il avait supprimé dans le cinquième projet de loi le pouvoir conféré à l’autorité d’examiner les comptes des organisations syndicales et que les articles 103, 121 et 123 avaient été modifiés et étaient désormais intégrés dans la division 4 – fonds et comptabilité – du cinquième projet de loi. La commission avait exprimé l’espoir que cette division 4 du cinquième projet de loi garantirait que le contrôle des finances d’une organisation se limiterait à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiquement ou suite à une plainte émanant d’une certaine proportion de travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les dispositions concernant les pouvoirs du greffier d’examiner les comptes d’une organisation tels que prévus dans le cinquième projet de loi, l’article 202, division 4, ont été totalement supprimés dans le sixième projet de loi, comme demandé par la commission d’experts.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 150, 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations du travail, lus conjointement, permettent dans certains cas d’imposer un arbitrage obligatoire. Elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier ces articles 150, 151 et 152 de manière qu’il ne puisse y avoir d’arbitrage obligatoire qu’à la demande des deux parties au conflit, ou dans le cas où la grève peut être limitée voire interdite, c’est-à-dire lorsque le conflit concerne un service public et des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission note que le gouvernement indique que des changements ont été apportés aux articles 150, 151 et 152 du troisième projet de loi, devenus les articles 73, 75 et 76 du sixième projet de loi. La commission observe cependant que, si les articles 73 et 76 prévoient effectivement que les parties à une conciliation peuvent décider que la procédure de conciliation est épuisée et informer la commission qu’il n’y aura probablement pas d’accord de règlement, les articles 75(1) et 76 prévoient que la décision de soumettre le conflit à l’arbitrage n’appartient pas aux parties mais relève des obligations du «Commissioner» prévues par la loi. La commission rappelle donc à nouveau que l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question peut être limitée ou interdite, c’est-à-dire lorsque le conflit concerne un service public et des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettraient en danger dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 73, 75 et 76 du sixième projet de loi soient modifiés conformément à ce principe.
La commission avait également demandé que le gouvernement modifie l’article 150 du troisième projet de loi de manière à assurer que la procédure de conciliation soit conclue dans un délai raisonnable. Elle avait noté que, selon les indications du gouvernement, celui-ci avait modifié le projet de loi de manière à prévoir plusieurs étapes de médiation avant que le litige ne soit soumis à l’arbitrage de la Commission des relations du travail nouvellement créée. La commission avait demandé que le gouvernement indique le délai prévu pour la médiation dans le cinquième projet de loi. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de nouvelle information à cet égard et qu’aucun changement n’a été apporté à l’article 73 du sixième projet de loi correspondant à l’article susmentionné. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique quel est le délai prévu pour la médiation dans le sixième projet de loi.
La commission observe que l’article 75(2) du sixième projet de loi prévoit que «le procureur général peut demander à la commission l’autorisation d’intervenir dans un conflit du travail avant qu’elle ne le fasse elle-même, au nom de l’Etat, dans l’intérêt public et pour le bien public». La commission considère que, pour recueillir la confiance des parties, tout système d’arbitrage doit être véritablement indépendant. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 2, prévoit que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations d’organiser librement leurs activités et formuler leur programme d’action conformément à l’article 3, paragraphe 1. La commission demande donc que le gouvernement modifie en conséquence l’article 75(2) du sixième projet de loi et fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
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