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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans le rapport reçu en septembre 2011, le gouvernement donne des informations détaillées sur la stratégie qui vise à contacter les partenaires sociaux afin de recueillir des offres d’emploi et de les mettre à la disposition des usagés des Services publics de l’emploi (SEPEM). La commission note que des réunions se tiennent entre le SEPEM et les représentants des employeurs, et qu’ont été conclues des conventions de collaboration avec des organisations qui s’occupent des investissements étrangers dans le pays. Depuis 2010, une fois diagnostiqués les besoins de formation, il est tenu compte des besoins des entreprises et de la vocation productive des municipalités pour améliorer le placement de la main-d’œuvre. Le gouvernement mentionne aussi la Commission nationale pour l’emploi des jeunes et le Conseil national du travail, qui sont des instances essentielles pour le dialogue social. La commission note que des efforts sont déployés concrètement pour rapprocher le SEPEM des partenaires sociaux. La commission souligne que les articles 4 et 5 de la convention disposent que des arrangements doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment le Conseil national du travail a inscrit dans ses activités la tenue de consultations et la formation de commissions tripartites telles que celles prévues aux articles 4 et 5 de la convention. De nouveau, la commission souligne qu’elle souhaite recevoir des informations détaillées sur la coopération des partenaires sociaux au fonctionnement du service public de l’emploi.
Coopération avec les agences d’emploi privées. Se référant à la demande précédente, le gouvernement indique qu’un guide méthodologique a été élaboré à l’usage des agences d’emploi privées. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 785 à 790), elle a souligné que les conventions nos 88, 122, 142 et 181 (le Nicaragua a déjà ratifié les conventions nos 88, 122 et 142) constituaient une structure nécessaire pour l’expansion de l’emploi. Dans ce sens, la commission renvoie à la convention nº 181 qui contient des dispositions visant à réglementer le fonctionnement de ces agences. La commission invite le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la possibilité de ratifier la convention no 181, dont l’application renforcerait les institutions du marché du travail. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport sur la convention no 88 des informations indiquant que la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est efficace.
Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission se félicite du résumé statistique de l’insertion sur le marché du travail pour 2007-2011 transmis par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre des agences d’emploi publiques existantes, de demandes d’emploi qui ont été reçues, d’offres d’emploi qui ont été notifiées et de placements effectués par les agences (Point IV du formulaire de rapport).
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