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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des réponses succinctes du gouvernement reçues en février 2011 à certains points soulevés dans la demande directe de 2007.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la période 2008-09, 171 681 personnes étaient enregistrées comme demandeurs d’emploi, tandis que 33 390 emplois étaient sur le marché. Il indique également qu’il existe des bureaux de l’emploi publics dans les neuf régions et deux villes-régions du pays, et que des bureaux de l’emploi en nombre suffisant ont été constitués aux niveaux fédéral, régional et des woredas. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et des Affaires sociales a émis, sur la base des dispositions de l’article 6 de la convention, une directive qui concerne les modalités d’enregistrement des demandeurs d’emploi et des emplois offerts ainsi que le placement des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux de l’emploi publics créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport). En outre, elle le prie à nouveau d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités déployées par les services de l’emploi et leurs résultats dans le contexte de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement fait à nouveau état de la création d’un Conseil consultatif du travail, composé d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il indique en outre que ce Conseil consultatif s’est doté de son règlement et de ses statuts. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif du travail concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés se réalise à travers des cycles de formation organisés simultanément pour les agents de ces deux catégories d’établissements et par le biais de réunions périodiques de consultation sur la promotion de services de l’emploi efficaces. La commission prend également note de la proclamation no 392/2009 habilitant le service public de l’emploi à délivrer des licences aux agences d’emploi privées et à superviser les activités de ces agences, dans le but de s’assurer que celles-ci opèrent dans le respect des conditions fixées par leurs licences. La commission invite le gouvernement à fournir des informations, y compris sous forme d’exemples, sur l’impact des mesures prises pour assurer une coopération effective entre le service public et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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