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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 08.017 du 6 juin 2008 portant Code de marchés publics et du décret no 08.335 du 20 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à garantir le libre accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition et la transparence des procédures à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 83 de la loi no 08.017 précitée prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application du Code des marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.
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