ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Greece (Ratification: 1955)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 11 de la convention. Salaires constituant une créance privilégiée. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), qui attirait l’attention sur l’article 41 de la loi no 3863/2010, lequel accorde le même rang de privilège aux créances salariales des travailleurs et aux créances des institutions de sécurité sociale. La GSEE se référait à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992 – qui exige que les créances des travailleurs bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale –, en tant que norme internationale minimum, et elle estimait que le gouvernement contrevenait à son obligation de garantir le paiement intégral des créances des travailleurs avant que les autres créanciers ordinaires puissent faire valoir toute prétention à une part proportionnelle des actifs de l’employeur. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la GSEE, datée du 16 mai 2011, le gouvernement ne fait aucune référence à la modification de l’ordre de répartition des actifs liquidés, qui réduit effectivement la portée pratique de la protection privilégiée accordée aux créances des travailleurs, dans la mesure où ces créances et celles du système de sécurité sociale sont désormais placées au même rang.
La commission rappelle toutefois que l’article 11, paragraphe 3, de la convention exige uniquement que l’ordre de priorité relatif des créances salariales et des autres créances privilégiées soit déterminé par la législation nationale, et que la Grèce n’a pas ratifié la convention no 173 et n’est donc pas liée par les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, de cette convention, qui attribue un ordre de priorité supérieur aux créances des travailleurs par rapport à celui des créances de la sécurité sociale. La commission note par ailleurs qu’un fonds de garantie des salaires similaire à celui qui est envisagé par la partie III de la convention no 173 a été institué en vertu du décret présidentiel no 1/1990. Compte tenu du rôle potentiellement important d’un tel fonds dans le contexte de crise économique majeure auquel le pays est confronté, la mission de haut niveau de l’OIT, qui a eu lieu en septembre 2011, a noté dans ses conclusions que le gouvernement était prié de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, mais il semble que ces informations n’aient pas été communiquées à ce jour. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, et en particulier le nombre de créances transmises et les sommes versées depuis le début de la crise actuelle.
Article 12. Paiement régulier des salaires – règlement rapide des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission note la référence faite dans le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT à l’existence d’un problème potentiel de non-paiement ou de paiement tardif des salaires à la suite de problèmes très étendus d’insolvabilité et de manque de liquidité. Selon les informations obtenues par la mission de haut niveau, alors que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent la grande majorité des entreprises et une part importante de l’emploi dans le pays, 150 000 d’entre elles (une sur quatre) ont fermé leurs portes et on s’attend à ce que 100 000 autres ferment d’ici à la fin de l’année. Dans le secteur public, la mission de haut niveau a été informée des mesures rétroactives qui ont été prises par le gouvernement dans certains cas, y compris celui d’une institution anciennement publique qui avait maintenu, par voie de négociation collective, le niveau des salaires du secteur public après sa privatisation, et dont les employés ont été obligés de rembourser la différence de salaire qu’ils avaient perçue au cours des dix dernières années. La commission note que, selon plusieurs sources, les cas de retard de plusieurs mois dans le paiement des salaires sont en hausse dans des secteurs tels que l’industrie, le commerce et les soins de santé. La commission tient à rappeler à cet égard que, dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires (paragr. 355), elle avait souligné que «la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.» En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations documentées sur toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires, et en particulier les secteurs d’activité concernés, le nombre de travailleurs concernés et les montants dus, et de préciser les mesures prises ou envisagées en vue de régler ces problèmes, y compris la question du remboursement rétroactif de salaires déjà perçus.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses commentaires, la GSEE se réfère à l’article 75 de la loi no 3863/2010, qui autorise le versement échelonné des indemnités de départ, rendant leur paiement incertain et précaire, surtout en temps de crise financière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une partie de l’indemnité de départ – égale à deux mois de salaire – est payable au moment du licenciement et que le reste doit faire l’objet de versements bimestriels dont chacun doit correspondre au moins à deux mois de salaire. Le gouvernement explique aussi que cet arrangement vise à offrir des facilités aux entreprises confrontées à des problèmes financiers aigus en raison de la crise financière et qui souhaitent procéder à des licenciements pour éviter la faillite. La commission observe que la possibilité de payer l’indemnité de départ de manière échelonnée pourrait, dans certains cas, et en particulier dans un contexte de récession et de problème généralisé de liquidité, compromettre le paiement intégral et rapide des indemnités de fin d’emploi et pourrait par conséquent restreindre le droit des travailleurs à recevoir sans délai toutes les sommes qui leur sont dues au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les nombreux travailleurs qui font l’objet d’un licenciement dans le difficile contexte actuel perçoivent rapidement tous les montants qui leur sont dus.
D’une manière plus générale, la commission est préoccupée par les réductions considérables de salaires dans le secteur public qui ont été décidées dans le cadre des mesures d’austérité visant à réduire le déficit public. Selon les informations obtenues par la mission de haut niveau, les salaires ont été réduits d’au moins 20 pour cent par voie législative et, selon la Confédération grecque des syndicats de fonctionnaires (ADEDY), près de 40 pour cent des revenus des agents publics se sont évaporés au cours des deux dernières années. La commission considère que, par leur ampleur et leur effet de récession sur l’ensemble de l’économie, ces coupes salariales représentent une remise en question majeure de la notion de protection des salaires qui est au cœur de la convention et risquent de porter atteinte à ses objectifs fondamentaux (même si, sur le plan strictement juridique, il se peut que le respect des normes techniques de la convention relatives aux modalités de paiement des salaires ne soit pas en cause). A cet égard, la commission rappelle sa note intitulée «Pertinence et application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale» (paragr. 119 du rapport de 2010 de la commission, p. 39), dans laquelle elle soulignait que «la protection du salaire revêt une importance particulière en temps de crise et que, en conséquence, les normes applicables ne doivent pas être mises à mal mais doivent, au contraire, être un élément central des mesures anticrise, comme le souligne le Pacte mondial pour l’emploi». La commission a également considéré que «les normes et les principes de l’OIT concernant les salaires rappellent la nature spécifique du salaire, qui constitue le principal – voire l’unique – moyen de subsistance des travailleurs et, partant, la nécessité de prendre des mesures ciblées et prioritaires en la matière», et elle a exprimé l’espoir que les Etats Membres de l’OIT prendront des mesures positives dans le cadre de la récession actuelle en menant les réformes nécessaires en matière de législation et de politique sur les salaires d’une manière conforme à ces normes et principes. La commission rappelle également que le Pacte mondial pour l’emploi insiste pour affirmer que l’action visant à promouvoir la reprise et le développement doit être guidée par l’Agenda du travail décent, et invite les gouvernements à éviter les solutions protectionnistes ainsi que les conséquences dommageables de la spirale déflationniste des salaires et de la détérioration des conditions de travail dans leur réponse à la crise et à engager le dialogue social. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes nouvelles mesures anticrise et sur les politiques ayant une incidence sur les salaires, y compris des informations sur les consultations qu’il est nécessaire de mener auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet de ces mesures.
[le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer