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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Paraguay (Ratification: 1966)

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Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes dans les communautés indigènes de la région du Chaco. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation de servitude pour dettes qui est celle de milliers de travailleurs indigènes du Chaco paraguayen, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ce dernier fait porter ses efforts sur les campagnes de sensibilisation et l’inspection des exploitations bovines et des plantations. Le gouvernement ajoute que, suite à ces actions de sensibilisation, le nombre de demandes reçues à propos de l’application de la législation du travail et de la protection des droits des travailleurs est sans précédent. La commission se félicite des mesures adoptées à ce jour, notamment des visites qu’effectuent les services de l’inspection du travail dans les établissements ruraux que l’on soupçonne de recourir à des pratiques relevant de la servitude, mais rappelle que ces mesures doivent être renforcées, et qu’elles doivent aboutir à une action systématique à la mesure de la gravité et de l’ampleur du problème. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats des visites d’inspection effectuées dans les domaines du Chaco, en faisant apparaître le nombre et la nature des infractions relevées en matière de salaires et les sanctions appliquées. Rappelant que les situations de servitude pour dettes peuvent résulter de retards dans le paiement du salaire, du prix excessif des marchandises vendues dans l’économat de l’entreprise, du paiement du salaire en nature plutôt qu’en espèces et de l’absence de registres salariaux, ce que corroborent plusieurs études de l’OIT et rapports officiels de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de mentionner toute action ciblée visant à assurer le respect des dispositions des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal); 4 (paiement partiel du salaire en nature); 6 (liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré); 7 (économats); et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux derniers commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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