ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Togo (Ratification: 1960)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur salaire – saisie et cession du salaire. La commission note que les retenues sur salaire, les saisies et les cessions du salaire ne peuvent être opérées que dans les cas prévus à l’article 136 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006). Elle note également que, en application de l’article 137 de ce code, un projet de décret, fixant les taux de retenues ainsi que les modalités et les limites des saisies et cessions du salaire, a été approuvé par le Conseil national du travail et sera prochainement soumis au Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau décret dès qu’il sera adopté.
Article 12. Paiement régulier des salaires. La commission croit comprendre que le pays connaît des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des rémunérations, conduisant à des situations d’arriérés de salaire de plusieurs mois dans l’administration publique et les sociétés d’Etat ainsi que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’étendue du problème, en indiquant en particulier le nombre de travailleurs touchés, le montant total des salaires dus, le nombre d’entreprises et les secteurs d’activité concernés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de régulariser les arriérés et d’assurer le paiement régulier du salaire.
Article 14. Contexture du bulletin de salaire. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret, prévu à l’article 129 du Code du travail et fixant la contexture du bulletin de salaire, a été validé par le Conseil national du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce décret dès qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement dans la mise en place d’une base de données statistiques sur les activités des services d’inspection, la commission formule l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer