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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le Code du travail adopté le 4 août 2004 (texte no 106) ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant le paiement du salaire en nature. Elle note également que, depuis le premier rapport du gouvernement soumis en 1995, où il était expliqué que, en raison d’arriérés de salaire, des travailleurs n’avait parfois pas d’autre choix que d’accepter en lieu et place de leurs salaires en monnaie ayant cours légal des marchandises qu’ils pouvaient revendre sur le marché afin de se procurer un revenu en espèces, le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information sur la situation concernant le paiement du salaire en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées à ce sujet, et notamment tous textes légaux pertinents, et qu’il précise par quel moyen il est assuré en droit et dans la pratique qu’une partie seulement du salaire dû puisse être payée en nature, sous forme de biens ou de services, et que toutes les prestations en nature ainsi autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui offre un panorama des diverses législations et pratiques nationales donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Notant que le Code du travail de 2004 n’interdit pas expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cet article de la convention.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement en matière d’économats d’entreprise. Elle rappelle cependant que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il existe un système d’économats pour les travailleurs, économats qui fonctionnent encore et qui pratiquent des prix plus élevés que ceux du marché, mais où les travailleurs sont obligés de s’approvisionner du fait de leur isolement et du coût élevé des transports. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune nouvelle information à cet égard, la commission le prie de faire connaître toutes mesures prévues ou envisagées afin de réglementer le fonctionnement de ces économats dans un sens qui soit conforme aux dispositions de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie sur les salaires. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit une limite générale des retenues autorisées, qui ne doivent pas excéder 20 pour cent du salaire du travailleur, ou 50 pour cent en cas de retenue ordonnée par la loi et même 70 pour cent dans le cas où cette retenue résulte d’une condamnation ou de l’exécution du paiement d’une pension alimentaire pour des enfants mineurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi de 1996 qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que sa dette soit liquidée, est toujours en vigueur et, si tel est le cas, d’indiquer si la faculté des autorités fiscales de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise a une incidence sur le paiement en temps voulu du salaire des travailleurs.
Article 11. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. La commission note que, en vertu de l’article 165 du Code du travail, en cas de faillite de l’employeur, les créances des salariés, à concurrence d’un montant n’excédant pas trois mois de salaires, bénéficient d’une protection privilégiée par rapport aux autres créances. La commission rappelle néanmoins que le Code du travail précédent, de 1997, prévoyait la constitution d’un fonds de réserve devant garantir le paiement des salaires en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’employeur (art. 236). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples éléments, notamment tout texte de loi pertinent, illustrant l’état actuel du droit et de la pratique en ce qui concerne les fonds de garantie des salaires. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique si l’article 87 de la loi de 1997 sur les faillites, qui prévoit que les paiements au titre de salaires dus pour une période de trois mois au maximum ont un rang de priorité secondaire, après les créances nées de lésions corporelles ou du décès, est toujours en vigueur.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que les problèmes de paiement tardif du salaire persistent et que, à l’heure actuelle, les arriérés de salaire cumulés s’élèveraient à 9,5 millions de dollars des Etats-Unis. Selon les indications contenues dans la note intitulée «Pertinence et application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale», établie par la commission pour le rapport général de l’année précédente, on estime que les salaires non payés représentent en moyenne 8 pour cent de la masse salariale annuelle des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission souhaiterait disposer d’informations à jour, notamment de toutes statistiques disponibles, illustrant la nature et l’étendue des difficultés rencontrées en matière de paiement régulier du salaire et indiquant le nombre approximatif de travailleurs et le type des entreprises concernées, ainsi que toutes mesures d’ordre législatif, administratif ou autre prises ou prévues pour mettre un terme à ces pratiques, qui violent la convention dans sa lettre et dans son esprit.
Article 13, paragraphe 2. Paiement du salaire dans les débits de boissons ou les magasins de vente au détail. La commission note que le Code du travail ne comporte apparemment pas de dispositions spécifiques faisant porter effet à cet article de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est interdit de payer le salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.
Article 15 d). Tenue d’états de paiement des salaires. La commission note que, tandis que l’article 241 du Code du travail de 1997 prévoyait la tenue de registres des salaires, le Code du travail de 2004 ne comporte apparemment pas de dispositions similaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la convention sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique telles que, par exemple, des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions constatées et de sanctions infligées, de même que toutes difficultés rencontrées en matière de paiement du salaire en temps voulu dans les secteurs public et privé.
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