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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission prend note de la déclaration succincte soumise par le gouvernement en juin 2011 indiquant que la conformité avec les dispositions de la convention est assurée grâce à l’application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique aussi que la loi en question réglemente les bureaux de placement et la délivrance de licences à leur égard, et prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement pour une période maximum d’une année. Dans ses observations antérieures, la commission rappelait qu’en 1977 elle avait pris note de la promulgation de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants, qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la création de bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1(3) de la loi, celle-ci entrera en vigueur lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) en juin 2005. L’APFTU avait indiqué que ces bureaux étaient autorisés à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certains d’entre eux étaient impliqués dans la traite des êtres humains. La commission avait également noté, d’après les observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) communiquées au gouvernement en août 2010, que les agences de recrutement exploitaient les travailleurs candidats à la migration. La PWF avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants soit mise en vigueur afin de protéger les travailleurs candidats à la migration contre l’exploitation et de mettre en place des bureaux d’emploi publics pour les demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir la copie du Journal officiel qui atteste de l’entrée en vigueur de la promulgation de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants. La commission prie également le gouvernement de répondre en détail aux points suivants soulevés dans les observations antérieures.
Elimination progressive des bureaux de placement payants à fins lucratives. Partie II de la convention. Dans ses observations de 2006, la commission avait noté que, en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement requise par la Partie II de la convention, ce gouvernement réaffirmait que des projets de règlement destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux avaient été élaborés. Le gouvernement confirmait également que les licences aux promoteurs d’emploi à l’étranger étaient accordées pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indiquait que, en raison de la situation économique du Pakistan, le paiement de frais avait été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’était donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer les services d’emploi payants aux travailleurs migrants. Il avait également ajouté que des sanctions étaient infligées aux promoteurs de l’emploi à l’étranger qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration. La commission se réfère à ses précédents commentaires, compte tenu une fois encore de l’absence de progrès réalisés en vue de la suppression des bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
  • -les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants;
  • -des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);
  • -les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3);
  • -en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c));
  • -en ce qui concerne le placement et le recrutement des travailleurs à l’étranger, les conditions fixées par la législation en vigueur pour réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants (article 5, paragraphe 2 d)).
Révision de la convention no 96. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont des acteurs qui coexistent sur le marché du travail. Ils devraient donc coopérer mutuellement dans la mesure où leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et le plein emploi (paragr. 728). Au chapitre III de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué que, dès lors que des agences privées de placement opèrent sur un segment particulier du marché du travail, les activités doivent être réglementées. Par conséquent, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et suiv.). Dans ses précédentes observations sur la convention no 96, la commission avait souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation no 188 jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie II de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des étapes prises à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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