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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Brazil (Ratification: 1952)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et établissements assimilés de São Paulo (SINTHORESP) et de la Confédération des travailleurs du tourisme (CONTRATUH), datés du 25 juillet 2011, alléguant que les organisations syndicales ont été exclues du processus de négociation sur le recrutement de travailleurs handicapés dans une entreprise du secteur de l’alimentation. De même, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des allégations d’actes antisyndicaux et à l’assassinat de deux dirigeants syndicaux et d’un syndicaliste. La commission note que le gouvernement déclare, en réponse aux commentaires de la CSI, qu’il rejette toute accusation concernant des actes qui auraient porté atteinte à la vie et la dignité des travailleurs et qu’à cet égard les autorités responsables des enquêtes criminelles font leur travail dans le respect des procédures judiciaires régulières. La commission note cette information et prie le gouvernement de communiquer les résultats des enquêtes judiciaires menées au sujet des meurtres des dirigeants syndicaux mentionnés par la CSI (ainsi que concernant les meurtres allégués de 11 syndicalistes entre 1993 et 2009, dénoncés en 2009 par la Força Sindical, le Noca Central dos Trabalhadores do Brasil, le União Geral dos Trabalhadores et Trabalhadoras do Brasil et la Central General dos Trabalhadores do Brasil).
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en vertu de l’amendement constitutionnel no 45 du 8 décembre 2004 (réforme du pouvoir judiciaire, amendement de l’article 114), il n’est désormais possible de juger un conflit collectif (par le biais de la procédure de dissídio coletivo) que s’il existe un accord dans ce sens entre les parties (c’est-à-dire qu’il ne sera plus possible de demander de manière unilatérale l’intervention du pouvoir judiciaire); 2) l’ordonnance no 186, en vertu de laquelle les parties peuvent discuter, sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, des conflits existant en matière d’enregistrement syndical, ce qui permet au ministère d’agir comme médiateur au conflit, a été adoptée; 3) la justice du travail ne peut intervenir dans la négociation collective qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, «dans la pratique», le dissídio coletivo avec arbitrage obligatoire judiciaire à la demande d’une seule des parties était encore possible, et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’évolution du projet de réforme syndicale susvisé. Relevant que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement à cette question dans son rapport, la commission réitère sa demande.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’assurer aux fonctionnaires, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la jouissance du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les fonctionnaires, il a ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, en 2010 et qu’un groupe de travail a été constitué, sous les auspices du ministère du Travail, avec les partenaires sociaux pour élaborer des propositions législatives qui seront transmises à la Présidence de la République puis se présenteront comme un projet de loi et d’amendement constitutionnel. La commission accueille favorablement ces informations et exprime l’espoir que le projet de loi en question accordera le droit de conclure des conventions collectives aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
Subordination des conventions collectives à la politique économique et financière. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait souligné la nécessité d’abroger l’article 623 de la Consolidation des lois du travail (CLT) en vertu duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes qui régissent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur. La commission note que le gouvernement indique que: 1) dans le passé, pour tenir compte de l’argument de la protection des salaires, des clauses ont été incluses dans les conventions collectives pour prévoir des ajustements automatiques en cas de dépassement d’un certain pourcentage par l’inflation; 2) il était courant que, durant la période au cours de laquelle la convention collective était en vigueur, des mesures économiques soient adoptées, accompagnées d’une nouvelle politique des salaires, et, par conséquent, les mesures de réajustement salarial se retrouvaient incompatibles avec les règles d’ajustement pour la période d’inflation; 3) en 2008, le Tribunal fédéral suprême a rendu une súmula (décision) ayant force obligatoire qui interdit l’utilisation du salaire minimum comme indice de base du salaire des fonctionnaires ou des salariés; 4) dans un contexte socio-économique différent de celui prévalant au moment où a été signée une convention collective, on ne saurait prétendre que l’on puisse garder intacte une clause incompatible avec une nouvelle réalité. La commission prend note de ces nouvelles informations du gouvernement et rappelle de nouveau que, sauf circonstances exceptionnelles qui requièrent des politiques de stabilisation économique, ce sont les parties à la négociation collective qui sont les mieux placées pour déterminer les salaires et ce sont elles qui doivent le faire, et elle estime que la restriction qui découle de l’article 623 de la CLT compromet l’autonomie des partenaires sociaux dans la négociation collective et va à l’encontre de la promotion des procédures de négociation collective volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs pour établir les conditions d’emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour abroger les dispositions législatives ou constitutionnelles qui limitent le droit à la négociation collective, et de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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