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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ecuador (Ratification: 1959)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des commentaires de la CSI des 26 et 28 août 2009, qui concernaient des allégations de pratiques antisyndicales graves et l’absence, dans la loi, de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail et à la législation syndicale.
Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) selon lesquels des «listes noires» seraient utilisées dans une province, la commission rappelle que les pratiques consistant à inscrire les dirigeants syndicaux ou les syndicalistes sur des «listes noires» compromettent gravement le libre exercice des droits syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener une enquête et, s’il est établi que ces pratiques existent, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles fassent l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.

Nouvelle Constitution

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle Constitution de l’Equateur, l’Assemblée constituante avait adopté des mandats constituants, décisions à caractère «supraconstitutionnel» ayant force obligatoire, qui ne sont susceptibles de contrôle ou de contestation de la part d’aucun autre pouvoir (ils ne peuvent notamment pas faire l’objet de recours judiciaires). La commission avait noté que le Comité de la liberté syndicale avait examiné la conformité de ces mandats avec les dispositions de la convention dans le cadre du cas no 2684. Le comité a contesté la révision unilatérale de conventions collectives du secteur pétrolier et de la santé que l’autorité administrative avait considérées comme abusives. A cet égard, la commission prend note du rapport de la mission technique de coopération qui a eu lieu à Quito du 15 au 18 février 2011 et qui a permis l’examen de la question des mandats constituants. La commission note que, à cette occasion, le gouvernement a indiqué que: 1) les mandats constituants ont une légitimité car ils ont été adoptés après plusieurs consultations populaires, et qu’une forte proportion de citoyens se sont exprimés en faveur de leur adoption; et 2) en vertu des dispositions du mandat constituant no 23, ils peuvent être modifiés selon les modalités prévues pour adopter des lois ordinaires. La commission relève toutefois que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas possible de modifier les mandats constituants car il s’agit de normes établies au moyen d’une consultation populaire nationale, à l’occasion de laquelle le peuple équatorien a approuvé la convocation de l’Assemblée constituante. La commission insiste sur la nécessité de modifier les normes contraires à la convention, à savoir:
  • -les mandats constituants nos 002 et 004, qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, aux indemnisations pour licenciement intempestif et à d’autres motifs de cessation de la relation de travail et interdisent les fonds complémentaires privés de pension qui comportent l’apport de ressources publiques (décret exécutif no 1406, qui dispose qu’il n’y aura pas d’apport de ressources publiques à des fonds complémentaires). La commission estime que ces dispositions, qui s’appliquent même lorsque les entreprises du secteur public disposent de revenus suffisants, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces limites et rétablir le droit de négociation collective sur toutes les questions qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs;
  • -le mandat constituant no 008, qui dispose qu’il est nécessaire de réviser les clauses des contrats du secteur public qui consacrent des excès et des privilèges démesurés, ainsi que l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, qui fixent les procédures administratives d’ajustement automatique et de révision des contrats de travail comportant ce type de clauses. A ce sujet, la commission rappelle que le contrôle des clauses des conventions dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative – qui est à la fois juge et partie dans le secteur public – mais à l’autorité judiciaire, et seulement dans les cas extrêmement graves. La commission estime aussi qu’une réglementation qui permet à l’autorité administrative d’annuler ou de restreindre unilatéralement les clauses d’une convention collective est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ou modifier l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A, et d’indiquer si le mandat constituant no 008 est compatible avec un contrôle judiciaire de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle une fois de plus qu’elle formule des commentaires sur les questions suivantes depuis plusieurs années:
  • -la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche;
  • -la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs au nom de leurs membres);
  • -la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et de direction des institutions éducatives publiques, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et d’encadrement dans le secteur de l’éducation, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la structure hiérarchique du personnel enseignant national (loi no 94 de 1990), jouissent du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 96 et suivants de la Constitution, qui concernent la liberté syndicale et le règlement des conflits, s’appliquent à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travailleurs peuvent conclure des conventions collectives via leurs organisations.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme du Code du travail est en cours, la commission espère que, dans le cadre de cette réforme – pour laquelle une assistance technique du Bureau a été apportée –, le gouvernement tiendra compte de l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis des années sur la protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales et sur la négociation collective, et le prie de l’informer, dans son prochain rapport, de toute évolution en la matière.

Adoption de lois concernant le secteur public

Article 6 de la convention. Employés du secteur public ne bénéficiant pas des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des projets de loi en cours de préparation à l’Assemblée nationale, à savoir de la loi organique des entreprises publiques et de la loi organique du service public. La commission note que ces lois ont été, respectivement, adoptées le 24 juillet 2009 et le 6 octobre 2010. A cet égard, la commission note que l’article 26 de la loi organique des entreprises publiques dispose que, «dans les entreprises publiques ou les entités de droit privé dans lesquelles la part de fonds publics est majoritaire, les personnes qui n’ont pas la qualité de travailleurs manuels au sens de la loi, à savoir les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, qui occupent en général des postes de cadre, de direction, de représentation, de gestion, de conseil, de confiance, les fondés de pouvoir, les consultants et les fonctionnaires de carrière sont exclus de la négociation collective». La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de cet article (en particulier ceux qui travaillent dans des ministères et d’autres organismes gouvernementaux comparables et ceux qui agissent en qualité d’auxiliaire de ces ministères et organismes) (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262), et que la liste des fonctionnaires exclus du champ d’application des lois susmentionnées va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 6 de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.
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