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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Haiti (Ratification: 1957)

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Application de la convention dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui soulignent les graves conséquences du tremblement de terre du 12 janvier 2010 sur l’exercice des droits syndicaux et portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans ses précédentes observations. En effet, la commission avait pris note des commentaires de la CSI qui portaient notamment sur des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes et d’ingérence de certaines entreprises dans les activités syndicales qui ne sont pas sanctionnés, et réitéraient la nécessité de procéder à des réformes législatives. La commission avait aussi noté les commentaires de la CSI sur la faiblesse de l’inspection du travail et du système judiciaire dans les cas de violation des droits syndicaux. La commission avait noté que le gouvernement avait confirmé cette faiblesse lorsqu’il a déclaré que l’instruction administrative des cas peut durer plusieurs semaines en raison du volume des cas et du manque de ressources au niveau de l’administration. Le gouvernement avait déclaré toutefois que la violation des droits syndicaux n’avait pas fait l’objet de plainte formelle auprès de l’administration du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des droits syndicaux mentionnés par la CSI et d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures à prendre en vue de l’adoption de mécanismes rapides et efficaces de protection des droits syndicaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l’emploi (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale), accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives sans précision sur la nature de cette intervention et les cas concernés. La commission veut croire que ces questions seront prises en compte dans le cadre des travaux du Comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour un nouveau cadre légal et la réforme judiciaire mentionnés par le gouvernement, et que celui-ci fera état dans son prochain rapport de réels progrès dans l’adoption d’une législation nationale pleinement conforme à la convention.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur pour les travailleurs ruraux, ceux de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques, ainsi que la couverture de ces conventions. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune convention collective au niveau des secteurs susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux concernés la façon de promouvoir la négociation collective pour les travailleurs ruraux, les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques et ceux de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
La commission est consciente des difficultés que rencontre le pays et veut croire que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.
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