ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Honduras (Ratification: 1956)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui concernent des questions législatives déjà soulevées par la commission, en particulier la lenteur des procédures de réintégration des travailleurs licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales. La commission, soulignant la gravité des questions soulevées, prie le gouvernement de transmettre ses observations sur cette question, ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2009 qui concernaient l’élaboration d’un projet de loi en vertu duquel il pourrait résulter que seuls les syndicats représentant au moins 50 pour cent de l’ensemble des employés de l’entreprise soient autorisés à participer à la négociation collective, ainsi que des allégations relatives à: 1) des pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et dans diverses entreprises du ciment et de la boulangerie; 2) la lenteur de la justice en cas de pratiques antisyndicales; 3) le non-respect de décisions ordonnant la réintégration de syndicalistes; et 4) la création de syndicats parallèles par les employeurs.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) des 30 mars et 22 août 2011, ces organisations contestant le décret no 230-2010 portant programme national de l’emploi horaire. Selon elles, il a des effets négatifs en matière de liberté syndicale, de négociation collective, d’emploi, de salaires et de repos hebdomadaire. La commission prend également note des commentaires de la CUTH du 30 septembre 2011, relatifs à l’application de la convention. Enfin, la commission note la réponse du gouvernement à ces commentaires dans des communications en date des 9 et 22 novembre 2011.
La commission rappelle en outre que le Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) a formulé des commentaires en 2009 sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras: 12 dollars des Etats-Unis) – sont clairement insuffisantes et purement symboliques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions suivantes garantissent la protection contre tout acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de l’emploi: 1) l’article 128(14) de la Constitution de la République, qui reconnaît le droit d’association à l’employeur et au travailleur; 2) l’article 517 du Code du travail, qui accorde aux travailleurs qui présentent à l’employeur une proposition visant à former un syndicat une protection spéciale de l’Etat, et prévoit que, à partir de la date de la présentation jusqu’à la réception du document attestant de la personnalité juridique, aucun des travailleurs ayant présenté la proposition ne peut être licencié, transféré, ou voir ses conditions de travail s’aggraver sans motif valable défini au préalable par l’autorité compétente; et 3) les dispositions du code qui prévoient les sanctions mentionnées par la commission. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’article 321 du décret-loi no 191-96 du 31 octobre 1996, qui prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination; elle n’a pas obtenu de réponse à ce sujet. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels cas concrets cette disposition a été invoquée afin d’appliquer des sanctions en raison d’actes de discrimination antisyndicale. La commission formule cette demande car, souvent, les exigences élevées du droit pénal en matière de preuve peuvent entraîner l’absence de sanctions en cas de discrimination antisyndicale. De même, la commission demande au gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail afin que celles-ci aient un caractère dissuasif; et
  • -l’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation comporte des dispositions visant à garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des employeurs; l’article 511 du Code du travail dispose notamment que les affiliés qui, en raison de leurs responsabilités dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance, ou peuvent exercer aisément une contrainte injustifiée sur leurs collègues, ne peuvent pas faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat d’entreprise ou de base ni exercer des fonctions au sein de ce syndicat. A cet égard, la commission rappelle que la protection de l’article 2 de la convention est plus large que celle de l’article 511 du Code du travail et que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasifs contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’adopter, les mesures nécessaires à cette fin en consultant les partenaires sociaux.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions des fonctionnaires sont délimitées par la loi (art. 534 du Code du travail); les fonctionnaires ont notamment le droit de présenter des «rapports respectueux» contenant des requêtes qui intéressent tous les affiliés. Le gouvernement avait également indiqué que, en vertu de l’article 536 du code, les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni soumettre de cahiers de revendications ni conclure de conventions collectives, mais que les syndicats des autres travailleurs occupant des fonctions officielles ont tous les attributs des autres travailleurs – et que leurs cahiers de revendications sont soumis dans les mêmes conditions que les autres cahiers de revendications. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», rapports qui ne peuvent pas faire l’objet de négociations, en particulier sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. En effet, la commission rappelle que, même si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de modifier la législation en tenant compte des principes mentionnés.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) pour assurer une application effective de la convention, le pays doit concevoir et exécuter une stratégie nationale destinée à promouvoir et faire connaître les droits prévus par la convention, afin de favoriser le respect des principes fondamentaux; 2) le renforcement du dialogue entre les principaux acteurs des relations du travail a une importance vitale pour parvenir aux consensus requis afin de rendre la législation nationale conforme aux normes de la convention; et 3) le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé des ateliers et publié des guides sur les méthodes de négociation collective pour les travailleurs affiliés à des organisations syndicales et pour le public en général, afin de promouvoir la négociation collective et la liberté syndicale. A cet égard, la commission souligne que les problèmes mentionnés existent depuis de nombreuses années, et suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre sa législation conforme à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer