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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Uruguay (Ratification: 1954)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, contenant des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’obstacle à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail lors de sa réunion de juin 2011, et en particulier du fait que cette commission, dans ses conclusions: 1) a pris note de l’exercice intensif des droits syndicaux dans le pays et du respect des droits de l’homme; 2) s’est félicitée de la poursuite, durant la Conférence, des négociations sur les questions encore pendantes, et du fait qu’une mission du BIT se rendra en Uruguay pour y traiter de ces questions; 3) a exprimé l’espoir que cette mission pourra constater des progrès concrets et que, pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, les mesures nécessaires seront prises sans délai pour élaborer un projet de loi reflétant les commentaires des organes de contrôle.
La commission prend note du fait qu’une mission du BIT s’est rendue dans le pays en août 2011 et que, durant cette mission, le gouvernement et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord débouchant sur une nouvelle étape du dialogue sur les questions encore non résolues.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’approbation de la loi no 18566 de septembre 2009 sur la négociation collective et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2699, dans le cadre duquel avait été allégué le manque de conformité de la loi susmentionnée avec la convention (voir 356e rapport, paragr. 1389). Il s’agit des conclusions suivantes:
  • I. Concernant l’échange des renseignements nécessaires pour faciliter le déroulement normal du processus de négociation collective et le fait que, en ce qui concerne les renseignements confidentiels, l’obligation de réserve est implicite dans les communications et son non-respect donnera lieu à des sanctions à l’égard du contrevenant (art. 4), le comité considère que toutes les parties à la négociation, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique, doivent être responsables en cas de violation du droit de réserve à l’égard de l’information qu’elles reçoivent dans le cadre des négociations collectives. Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe.
  • II. Concernant la composition du Conseil supérieur tripartite (art. 8), le comité considère que l’on pourrait prévoir un nombre égal de membres pour chacun des trois secteurs et la présence d’un président indépendant, de préférence nommé conjointement par les organisations de travailleurs et d’employeurs, qui pourrait départager les votes. Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux sur la modification de la loi afin de trouver une solution concertée sur le nombre de représentants au conseil.
  • III. Concernant les compétences du Conseil supérieur tripartite en général et celle qui consiste à examiner les questions liées aux niveaux de négociation tripartite et bipartite et à se prononcer dessus en particulier (art. 10, D), le comité a souligné à plusieurs reprises que la détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait dépendre de la volonté des parties. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 989.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation en vigueur, pour que le niveau de négociation collective soit établi par les parties et ne fasse pas l’objet d’un vote dans une entité tripartite.
  • IV. Concernant la possibilité que les conseils salariaux établissent les conditions de travail dans les cas où elles sont définies d’un commun accord par les délégués des employeurs et des travailleurs du groupe salarial concerné (art. 12), le comité rappelle tout d’abord que, conformément aux normes de l’OIT, la fixation des salaires minima peut faire l’objet d’une décision d’instances tripartites. En outre, rappelant qu’il appartient aux autorités législatives de déterminer les minima légaux en matière de conditions de travail et que l’article 4 de la convention no 98 encourage la négociation tripartite en matière de fixation des conditions de travail, le comité s’attend à ce que ces principes soient appliqués et que toute convention collective relative à la définition des conditions d’emploi soit le fruit d’un accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article en question.
  • A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la compétence des conseils des salaires correspond à ce qui est prévu à l’article 83 de la loi no 16002 du 25 novembre 1988, les conditions de travail y étant incluses, mais que l’ouverture de négociations est subordonnée à l’existence d’un accord entre les partenaires sociaux, ce qui signifie que l’organe tripartite ne pourra procéder à un vote lorsqu’il s’agira de questions touchant aux conditions de travail et que le principe du vote est maintenu s’agissant de la détermination des salaires minima par catégorie. (La commission croit comprendre que ces questions ont déjà été clarifiées par les parties.)
  • V. Concernant les personnes ou entités habilitées à effectuer des négociations collectives et en particulier la disposition selon laquelle, dans le cadre des négociations collectives par entreprise, lorsqu’il n’existe pas d’organisation de travailleurs, c’est à l’organisation la plus représentative du niveau supérieur qu’il appartient de négocier (art. 14, dernière partie), le comité observe que les organisations plaignantes estiment que l’inexistence d’un syndicat n’est pas synonyme d’inexistence de relations collectives au sein de l’entreprise. Le comité estime, d’une part, que des négociations avec l’organisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées que si, dans l’entreprise, il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale. D’autre part, il rappelle que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, privilégie, s’agissant des parties à la négociation collective, les organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en l’absence de telles organisations. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future réglementation tienne pleinement compte de ces principes.
  • VI. Concernant les effets des conventions collectives, et en particulier le fait que l’application des conventions collectives par secteur d’activité conclues par les organisations les plus représentatives est obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs du niveau de négociation concerné une fois qu’elles ont été enregistrées et publiées par le pouvoir exécutif (art. 16), le comité, tenant compte des préoccupations exprimées par les organisations plaignantes, demande au gouvernement de s’assurer que le processus d’enregistrement et de publication de la convention collective sert uniquement à contrôler l’application des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.
  • VII. Concernant la validité des conventions collectives, et en particulier le fait que toutes les clauses de la convention arrivées à échéance restent pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord les remplace, sauf si les parties en ont décidé autrement (art. 17, deuxième paragraphe), le comité rappelle que la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées mais, si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 1047.) Dans ces conditions et étant donné que les organisations plaignantes ont exprimé leur désaccord avec l’idée qu’une convention puisse rester automatiquement en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre, le comité invite le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux sur la modification de la législation en vue d’une solution acceptable pour les deux parties.
La commission se félicite de pouvoir prendre note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: 1) dans le cadre de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en août 2011, un accord tripartite a été conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les représentants des travailleurs (Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs – PIT-CNT) et des employeurs (Chambre nationale du commerce et des services et Chambre d’industrie de l’Uruguay); cet accord représente l’engagement d’une nouvelle étape du dialogue sur les commentaires du Comité de la liberté syndicale, de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission d’application des normes de la Conférence; et 2) l’étape de dialogue qui a fait l’objet d’un accord tripartite débutera le 10 octobre 2011, et le gouvernement enverra au Département des normes internationales du travail, afin que celui-ci fasse des commentaires, un rapport sur l’état d’avancement de ce dialogue ou un projet de loi prévoyant d’éventuelles modifications à la loi no 18566. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans une communication récente que, suite aux stipulations contenues dans l’accord tripartite mentionné, les partenaires sociaux ont été convoqués à une réunion tenue le 28 octobre pour continuer à travailler conformément à ce qui est prévu dans l’accord tripartite et à présenter aux partenaires sociaux une proposition de modification de la loi no 18566 conformément aux observations du Comité de la liberté syndicale (le gouvernement a également envoyé la contribution du patronat et les commentaires du mouvement syndical en ce qui concerne ladite proposition). La commission veut croire que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite qui a été initié, les mesures nécessaires seront prises pour que, en tenant compte des commentaires du Comité de la liberté syndicale et de cette commission sur la loi no 18566 et sur la question relative à l’occupation des lieux de travail, la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec la convention. La commission souligne l’importance qu’elle attache à ce que les parties parviennent le plus tôt possible à un accord sur les questions encore pendantes, car il est essentiel que les instruments qui régissent les relations professionnelles soient partagés par les partenaires sociaux afin qu’ils puissent en connaître les implications futures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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