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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération syndicale autonome classiste (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs de la République dominicaine (CNTD), qui se réfèrent à l’absence de sanctions effectives contre les actes de discrimination antisyndicale commis dans différentes entreprises, à des restrictions de la liberté syndicale des fonctionnaires publics, ainsi qu’à la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement en leur nom. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Constitution proclamée le 26 janvier 2010, qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission prend note des commentaires de la CSI se référant aux questions qu’elle examine, à la durée des procédures judiciaires (plus d’un an et demi environ) et au fait que la négociation de conventions collectives n’a eu lieu que dans quatre entreprises des zones franches. Tout en notant que, selon le gouvernement, la durée des procédures judiciaires a été réduite à moins d’un an, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de ces commentaires.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête complète sur les allégations présentées par la CSI, le 31 août 2005, sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de cannes à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. La CSI soulève de nouveau cette question dans ses commentaires de 2009. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses observations de 2009, la CSI souligne que les sanctions n’étaient pas suffisamment dissuasives. A cet égard, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations concrètes pour répondre aux allégations de la CSI de 2005, la commission note que, selon les indications du gouvernement, des activités permanentes d’orientation sont organisées pour les travailleurs qui dénoncent la violation de leurs droits syndicaux. En outre, en 2007 et 2008, de nombreuses inspections ont été conduites (12 inspections dans les zones franches) à la suite de demandes des centrales syndicales ou des syndicats, et des cas de violations de la liberté syndicale ont été constatés à plusieurs reprises et ont été déférés devant les tribunaux en vue de l’application des sanctions appropriées. A cet égard, neuf cas d’infraction ont été déférés en 2007 et sept en 2008. Rappelant une fois encore au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être diligentées sans délai, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement diligentera sans délai une enquête sur les faits allégués afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions concrètes prévues par la législation pouvant être imposées aux responsables dans le cas où il serait avéré qu’ils ont commis des actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Majorité requise pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission constate que le gouvernement ne communique pas de commentaires à cet égard et elle rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 109 et 110 du Code du travail afin de rendre la législation conforme aux dispositions de la convention en matière de négociation collective.
Articles 2, 4 et 6. Application de la convention dans le secteur public. La commission note que, le 16 janvier 2008, ont été promulgués la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09). La commission accueille favorablement le fait que cette loi prévoit le droit d’association des agents du service public, y compris dans les fédérations et les confédérations, et que ce droit s’applique à tous ceux qui s’acquittent de leurs fonctions aux niveaux de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes et garantit une protection spéciale (assemblée des organisations) aux fondateurs des organisations et à un certain nombre de membres de son comité de gestion. Des sanctions en cas de violation de cette protection sont également prévues, pouvant aller jusqu’à la destitution des fonctions attribuées. La commission espère que la protection prévue dans la nouvelle législation couvre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et au cours de l’emploi, interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission prie également le gouvernement de prévoir une protection spécifique des organisations contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur tendant à s’ingérer dans, ou à contrôler, les activités de l’organisation, que ce soit sous la forme de contrôles financiers ou autres. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes de discrimination ou d’ingérence.
Articles 4 et 6. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu de l’article 62 de la nouvelle Constitution, les organisations syndicales des fonctionnaires jouissent réellement du droit de négociation collective.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, les autorités prennent des mesures telles que la divulgation de la réglementation, l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des syndicats, des travailleurs et des employeurs, ainsi que la mise au point d’orientations à la demande des parties intéressées, quelles qu’elles soient. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2007, 15 conventions collectives ont été enregistrées et, en 2008, 14 conventions collectives ont été déposées et couvraient, dans ce dernier cas, 7 420 travailleurs. La commission observe que le nombre de conventions et la quantité de travailleurs couverts sont réduits et que les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas si les travailleurs relèvent du secteur privé ou du secteur public, ou les deux à la fois. A cet égard, rappelant qu’en vertu de l’article 4 le gouvernement a l’obligation d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires concrètes à cet égard et de communiquer des informations statistiques sur les conventions collectives qui ont été conclues dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces contrats.
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