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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi no 7/2008 sur les relations professionnelles (loi sur les relations professionnelles) ne s’applique pas aux fonctionnaires, et qu’une législation spécifique réglementerait les droits des travailleurs non-résidents, des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de toute législation spécifique qui octroierait aux fonctionnaires, travailleurs non-résidents, gens de mer et aux travailleurs à temps partiel les droits contenus dans la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) les travailleurs non-résidents sont couverts par la loi no 21/2009 sur l’emploi des non-résidents et qu’en vertu de l’article 20, la relation de travail établie avec un travailleur non-résident, en particulier concernant les droits, les obligations et la protection, relève aussi du système général régissant la relation de travail, c’est-à-dire la loi sur les relations professionnelles; ii) le gouvernement envisage d’établir une législation légèrement différente de la législation sur les relations professionnelles pour les travailleurs à temps partiel et que, en attendant sa mise en place, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles s’appliquent à cette catégorie de travailleurs; et iii) les fonctionnaires sont couverts par les dispositions générales sur le personnel de l’Administration publique de Macao. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne les gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute législation spécifique qui octroierait aux gens de mer les droits contenus dans la convention et de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption d’une législation spécifique aux travailleurs à temps partiel et veut croire que celle-ci sera pleinement conforme à la convention.
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, selon lesquelles la nouvelle loi sur l’emploi de travailleurs non-résidents d’octobre 2009 demeure discriminatoire et trop vague, qu’elle impose est avantageuse pour les employeurs et ne prévoit pas les formes élémentaires de protection pour les travailleurs migrants, et que ces derniers ne disposent d’aucune voie de recours en cas de licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de confirmer que sa déclaration sur l’application de la loi sur les relations professionnelles aux travailleurs non résidents signifie que les travailleurs migrants jouissent pleinement des droits consacrés par la convention.
Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations professionnelles interdisent tout acte de discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits syndicaux, et que l’article 85(1)(2) prévoit des sanctions en cas d’infraction à ces dispositions (entre 20 000 et 50 000 patacas, soit entre 2 500 et 6 200 dollars E.-U.). La commission considère que ces sanctions pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier dans les grandes entreprises. La commission rappelle que la législation doit prévoir expressément des dispositions établissant des mécanismes et procédures d’appel rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale, afin d’appliquer pleinement l’article 1 de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes pour les rendre plus efficaces dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles ne contient aucune disposition qui interdit explicitement les actes d’ingérence, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 10 de la loi sur les relations professionnelles interdit également les actes d’ingérence commis par les employeurs et que ces actes sont passibles d’une sanction au titre de l’article 85. Néanmoins, la commission observe que l’article 10 n’interdit pas explicitement tout acte d’ingérence, tel que les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission rappelle que la législation doit établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 1, 2 et 6. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les fonctionnaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu des articles 89(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le personnel de l’Administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales. Cependant, la commission observe que cette législation ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note, d’après les observations de l’Association des fonctionnaires de Macao présentées le 21 avril 2011, que bon nombre de ses membres font l’objet, ces dix dernières années, de discrimination de toutes sortes en raison de leur appartenance syndicale, qu’ils n’ont pas accès aux promotions, qu’ils subissent des pressions injustifiées et sont traités de façon injuste dans leur travail au quotidien, certains étant même soumis au licenciement ou au non-renouvellement de leur contrat, sans qu’aucun motif ne leur ait été notifié. A cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs doivent jouir des droits consacrés par la convention, à l’exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans le cas où cette protection n’existerait pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui réglementent le droit de négociation collective et avait noté que la nouvelle loi no 7/2008 abrogeant le décret-loi no 24/89/M ne contenait aucune disposition sur la négociation collective. Elle avait également noté que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats faisait l’objet de vastes consultations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été une fois encore rejeté en 2009 et qu’en conséquence il n’y a pas aujourd’hui de dispositions réglementant le droit de négociation collective; ii) malgré l’absence de réglementation momentanée sur le droit de négociation collective, les travailleurs comme les employeurs peuvent conduire librement des négociations collectives, sans entrave ni ingérence; et iii) le mécanisme de coordination tripartite actuellement en place fonctionne correctement. A cet égard, tout en rappelant que la négociation collective dont il est question dans la convention ne se réfère pas au mécanisme tripartite, la commission note, d’après les observations de la CSI, que la législation ne garantit pas de façon adéquate les droits à la négociation collective entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé.
Article 6. Absence de dispositions sur la négociation collective dans le secteur public. La commission note que le décret législatif no 87/89/M, portant approbation des dispositions générales du personnel de l’Administration publique de Macao, ne contient aucune disposition concernant le droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer sa législation sur le service public, en ce qui concerne les droits consacrés dans la convention, notamment le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
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