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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011, qui concernent la persistance d’écarts salariaux marqués entre hommes et femmes, la faible proportion de femmes qui travaillent dans le secteur rural et l’absence de mécanisme d’évaluation objective des emplois, en raison notamment de l’absence de règlement d’application de la loi no 1258 de 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives qui sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévu par la convention, à savoir: l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, et l’article 143 du Code substantif du travail. A cet égard, la commission croit comprendre que la septième Commission de la Chambre des représentants était saisie d’un projet de loi prévoyant la mise en place de mécanismes pour promouvoir l’adoption de mesures positives en faveur de l’égalité salariale entre hommes et femmes en Colombie (projet de loi no 015 de 2010). La commission relève que, selon l’article 1 du projet, la loi a pour objet de prévenir et de combattre les disparités injustifiées de rémunération entre hommes et femmes lorsque leur emploi, leur travail ou leurs responsabilités sont les mêmes et qu’ils exercent des fonctions identiques. De même, l’article 4 du projet mentionne les critères que l’employeur est tenu de suivre pour le paiement d’un salaire égal lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal. La commission note que ces dispositions sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2006, elle a souligné que, pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, la notion de «travail de valeur égale» est un outil essentiel car elle autorise un large champ de comparaison. La notion de «travail de valeur égale» englobe le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais en même temps elle va au-delà puisqu’elle englobe un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (observation générale de 2006, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 015 de 2010 et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation adoptée consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu dans la convention.
Articles 3 et 4. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’adoption du programme pour l’égalité au travail, dans lequel les syndicats s’engagent expressément en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise afin de renforcer le rôle des femmes et de mener des actions spécifiques pour garantir leur participation effective au marché du travail. Le programme comporte 12 stratégies, dont une sur l’égalité salariale. En mars 2009, 17 syndicats nationaux et 17 entreprises privées l’avaient approuvé et, en juin 2010, 22 syndicats du Comité intersyndical de Valle del Cauca y ont adhéré. En application de ce programme, une table ronde intersyndicale sur la problématique de genre a été mise en place afin d’aller de l’avant pour atteindre les objectifs fixés et, en 2010, le «modèle sur l’équité de genre» a été adopté en vue de réduire les écarts salariaux. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et d’autres mesures similaires, en indiquant l’effet qu’elles ont eu pour réduire les écarts de salaire et donner effet au principe de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement fournit quelques informations générales, mais qu’il ne donne aucune réponse à ses autres commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.
Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:
  • i) proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;
  • ii) informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).
Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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