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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Georgia (Ratification: 1993)

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Evaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, sur les salaires mensuels moyens nominaux, au premier trimestre de 2010, globalement, le montant du salaire des femmes représentait 58,6 pour cent de celui des hommes, chiffre qui témoigne d’une progression de 2,6 pour cent par rapport au premier trimestre de 2009. De plus, la commission note qu’au premier trimestre de 2010 les écarts de salaire étaient encore très importants dans certains secteurs, dont la pêche (les salaires des femmes correspondant à 53,7 pour cent de ceux des hommes), les services sanitaires et sociaux (59,4 pour cent) et le commerce de gros et de détail (63,5 pour cent). La commission note que, d’après les statistiques provenant de Geostat, au premier trimestre de 2011, les écarts de salaire entre hommes et femmes étaient de 19 pour cent dans l’administration publique, 22,6 pour cent dans l’éducation, 24,4 pour cent dans la construction et 40 pour cent dans les services financiers. Le gouvernement indique que, d’après le rapport de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) de juin 2010 sur les différences entre hommes et femmes, même si 40,8 pour cent des entreprises géorgiennes comptent au moins une femme propriétaire, les femmes ne représentent que 19,7 pour cent des personnes occupant les postes de responsabilité les plus élevés. La commission note que les femmes sont particulièrement peu nombreuses aux niveaux les plus élevés de l’Etat et qu’elles ne représentent que 6 pour cent des membres du Parlement. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et favoriser l’accès des femmes aux postes de direction les plus élevés et aux emplois les mieux rémunérés. Elle demande également que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur les salaires mensuels moyens des hommes et des femmes par secteur et profession.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, des bourses sont accordées aux étudiants de l’enseignement supérieur, notamment pour les études en sciences, ingénierie et technologies de l’information, et que 61,9 pour cent des bénéficiaires de ces bourses étaient des étudiantes en 2010. Il indique en outre que la proportion d’étudiantes dans les domaines techniques a progressé de 9 pour cent sur la période 2005-2010. La commission note toutefois que les étudiantes restent majoritaires dans les études axées sur l’enseignement et les études artistiques et sociaux. Le gouvernement déclare que les garçons et les filles ont les mêmes chances d’accès à l’enseignement, et la facilité d’accès des femmes à l’éducation a une incidence positive sur leurs chances en matière d’emploi. La commission note également que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre garantit l’égalité d’accès à l’éducation générale, professionnelle et supérieure et oblige l’Etat à assurer des conditions égales d’accueil des hommes et des femmes dans les filières de l’enseignement général, professionnel et supérieur de tous les établissements, égalité qui s’applique à «la participation des hommes et des femmes à la mise en œuvre des processus éducatifs et scientifiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour favoriser l’accès des femmes aux domaines d’études à dominante traditionnellement masculine ainsi qu’à un plus large éventail de professions et d’emplois, notamment en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des diplômés parvenant à accéder à un emploi à l’issue de leurs études et sur leurs gains et leur domaine d’activité. Tout en se félicitant des informations détaillées relatives aux bourses d’études, aux programmes de formation professionnelle et à l’enseignement, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures axées plus spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur les activités de sensibilisation déployées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois et se borne à déclarer à nouveau que, lorsque l’Etat est partie à une convention collective, il «peut avoir la responsabilité de définir les méthodes d’évaluation des emplois» et que, dans les autres cas, les méthodes d’évaluation des emplois sont définies par les parties à l’accord. La commission demande au gouvernement de prendre des dispositions concrètes afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois et de fournir des informations à ce sujet et sur la formation des personnes qui réalisent les évaluations.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est une question qui n’a pas encore été soulevée par les partenaires sociaux dans le cadre des discussions organisées par la Commission tripartite du partenariat social. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures visant à rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris à travers la Commission tripartite du partenariat social, afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la Commission tripartite du partenariat social a pour mission d’observer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il n’a pas été signalé d’affaires dénonçant une atteinte à ce principe. La commission rappelle que l’absence de plaintes peut être l’indice d’un cadre légal insuffisant, d’un manque de connaissance des droits, d’un manque de confiance ou encore d’un accès pratique aux procédures, ou même de la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à faire mieux connaître les lois et les procédures ouvertes et assurer qu’une formation soit dispensée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et autres fonctionnaires compétents, en collaboration éventuellement avec la Commission tripartite du partenariat social, sur les questions d’inégalités de rémunération. Elle le prie également de fournir des informations sur les décisions rendues par les juridictions compétentes touchant à des questions relevant de l’application de la convention ainsi que sur les infractions relevées par l’inspection du travail ou signalées à son attention, les sanctions infligées ou les réparations ordonnées.
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