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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guatemala (Ratification: 1961)

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Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le salaire des femmes correspond en moyenne à 90 pour cent de celui des hommes. Observant que ces statistiques font ressortir un écart salarial entre hommes et femmes qui est passé de 6 pour cent en 2009 à 10 pour cent en 2011, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans le cadre de la politique nationale de promotion et développement des femmes, du plan pour l’égalité de chances (2008-2023) et du plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes afin de réduire l’écart salarial actuel entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées illustrant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par emploi, pour permettre d’évaluer les progrès accomplis.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne qu’il est important de prendre des mesures afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans la législation. La commission note à cet égard que le gouvernement signale la création de la Commission d’analyses et d’examen pour la mise en œuvre des obligations découlant des conventions de l’OIT, qui devrait siéger jusqu’au 31 décembre 2011. La commission note à cet égard que le gouvernement donne des informations sur les activités de formation déployées par le Département des travailleuses, et qu’il indique que la documentation diffusée se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal accompli à égalité de conditions, d’efficacité et d’ancienneté. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2006, où elle explique que la notion de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais, en même temps, elle va au-delà puisqu’elle englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Elle observe, par conséquent, que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail accompli à égalité de conditions, d’efficacité et d’ancienneté est plus restrictif que le principe établi par la convention. En conséquence, la commission souligne qu’il est important que le principe établi par la convention soit pleinement reflété et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par la Commission d’analyses et d’examen dans la mise en œuvre des obligations découlant des conventions de l’OIT en ce qui concerne l’adoption de dispositions incorporant pleinement dans la loi le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à cet égard à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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