ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Haiti (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le ministère à la Condition féminine et des Droits de la femme (MCFDF) avait entrepris un examen de la législation en vue d’effectuer une révision des lois discriminantes en raison du sexe et, en particulier, des dispositions du Code du travail établissant un régime spécial pour les gens de maison (art. 254 à 265). Elle avait également noté que cette catégorie de travailleurs était souvent fortement touchée par des disparités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et par la sous-évaluation des travaux effectués par les femmes. La commission prend note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail qui pose le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe d’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, tel que modifié en 2009 par la loi sur le travail domestique. Le gouvernement est également prié de préciser la date d’entrée en vigueur et de publication au Journal officiel de ladite loi.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission note que l’article 65 e) du Code du travail prévoit que «tout contrat collectif de travail devra contenir les stipulations suivantes: […] l’énonciation du principe de l’égalité de salaire pour égalité de travail, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, d’hommes ou de femmes» alors que l’article 317 du même code énonce expressément le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs sur celles de l’article 317 dudit code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. Elle le prie également d’indiquer si les clauses des contrats collectifs en vigueur reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de communiquer des extraits de contrats collectifs concernant la rémunération des travailleurs.
Articles 2 et 3. Salaires minima et évaluation objective des emplois. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui soulignaient l’importance d’effectuer une évaluation objective des emplois pour identifier les travaux de valeur égale et appliquer ainsi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes tel que prescrit par la convention, le gouvernement indique qu’il entend rendre opérationnel le Conseil supérieur des salaires visé par le Code du travail (art. 297). La commission note que ce conseil tripartite aura pour tâche de réviser et de fixer les salaires minima en fonction des indices macroéconomiques. Rappelant que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe d’égalité de rémunération prescrit par la convention, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour fixer ou réviser les salaires minima soit exempte de toute distorsion sexiste et, par conséquent, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. En particulier, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que certaines aptitudes considérées «traditionnellement féminines» comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous-évaluées ni même négligées, par rapport à des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode utilisée par ledit conseil.
Application de la loi. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le but de promouvoir et d’appliquer dans la pratique l’égalité de rémunération, conformément à la convention et à l’article 317 du Code du travail, il est sur le point d’élaborer, avec l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «Better Work», un guide d’inspection du travail qui tiendra compte de toutes les conventions ratifiées. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection réalisées et les travailleurs couverts. La commission se félicite des efforts accomplis par le gouvernement en matière de contrôle de l’application de la législation du travail et de renforcement de la formation des inspecteurs du travail en matière de travail des enfants, de traite des personnes, de lutte contre le sida dans le monde du travail et de normes fondamentales. La commission encourage le gouvernement à continuer et à intensifier les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et l’invite à axer également ces formations sur l’égalité hommes-femmes, en particulier sur l’égalité de rémunération, afin de permettre aux inspecteurs d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser employeurs et travailleurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris au concept de «travail de valeur égale». Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des données sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories de personnel (ouvriers, personnels administratifs, etc.), qui ont été collectées par les inspecteurs du travail lors des visites d’établissements. Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations chiffrées reflètent une égalité de rémunération purement formelle et demeurent trop générales, car elles indiquent de très larges fourchettes de rémunération pour les catégories de travailleurs concernées pour permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, toutes statistiques récentes disponibles sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer