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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), le 30 août 2011, concernant l’absence de réglementation interdisant la discrimination envers les femmes en matière de rémunération et la nécessité d’améliorer le système de collecte des statistiques afin de pouvoir mieux évaluer les écarts de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi fédérale du travail en ce qui concerne l’insertion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes (NMX-R-025-SCFI-2009) a été adoptée en 2009. Cette norme établit les conditions nécessaires pour que toute entreprise qui emploie des travailleurs puisse obtenir la certification et le label qui démontrent que ses pratiques de travail assurent l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes. Cette norme prévoit entre autres des indicateurs, des pratiques et des mesures destinés à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, et élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». Selon le gouvernement, cette disposition vise à ce que les femmes ayant des activités professionnelles «féminines» gagnent autant que les hommes qui ont des activités «masculines», si les qualifications, l’effort fourni, les responsabilités et les conditions de travail sont comparables. A cet égard, la commission fait observer que, même si l’adoption de la norme NMX-R-025-SCFI-2009 promeut le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes et constitue une évolution par rapport au principe de salaire égal pour un travail égal, il est difficile de savoir si l’expression «travail comparable» est utilisée dans le sens de «travail de valeur égale». En outre, la norme en question ne s’applique pas de manière générale puisqu’elle vise les entreprises qui souhaitent obtenir la certification attestant que leurs pratiques au travail respectent l’égalité entre hommes et femmes. De ce point de vue, l’application de la norme risque d’être par conséquent plus restreinte. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» constitue la clé de voûte de la convention et que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression en droit au principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur l’impact dans la pratique de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes et sur la définition de la notion de «travail comparable» dans ce contexte.
Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent que les écarts salariaux actuels entre hommes et femmes sur le marché du travail sont dus en grande partie à la répartition inégale des travailleurs dans les différentes branches et professions et à d’autres éléments, tels que la durée du travail, le niveau d’instruction, un faible revenu dans des activités où la proportion du travail indépendant est élevée. Les écarts salariaux moyens en ce qui concerne le revenu moyen sont passés de 32,4 pour cent en 2008 à 29,3 pour cent en 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes. La commission invite aussi le gouvernement à réaliser des études approfondies sur les causes des écarts salariaux entre hommes et femmes, et de prendre des mesures volontaristes afin de traiter plus efficacement les causes structurelles des écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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