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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

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Cadre législatif. La commission avait précédemment noté que l’article 38 du Code du travail n’appliquait pas entièrement le principe de la convention dans la mesure où il semble limiter le droit à une rémunération égale à des travaux de valeur égale effectués sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la référence au «lieu de travail» dans le Code du travail incluait toutes les unités et les différentes parties d’un établissement. La commission rappelle que l’application du principe de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise, et qu’une large comparaison est essentielle pour promouvoir efficacement l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission souligne également que, lorsque les travaux sont accomplis dans des conditions entièrement différentes et qu’ils sont «de valeur égale», les hommes et les femmes devraient percevoir une rémunération égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est encore en cours d’examen et les commentaires de la commission ont été portés à l’attention du groupe de travail chargé d’étudier et de proposer des amendements au Code du travail. Des études plus approfondies sont nécessaires. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’examen du Code du travail pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour élargir le champ d’application de ce principe en s’assurant qu’il n’est pas limité aux travaux effectués dans les mêmes conditions et dans le même établissement. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Plan national. La commission note que le plan national d’action pour le travail décent a été prolongé en vertu de l’article 25 du cinquième plan de développement économique, social et culturel, adopté le 5 janvier 2011 pour une période de cinq ans. Le gouvernement déclare que, dans le cadre de ce plan, il a adopté, en janvier 2010, une Charte nationale du travail décent qui intègre le principe de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’impact que le plan national d’action de 2005 pour le travail décent a eu dans la pratique en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique du plan national d’action pour le travail décent, en particulier sur la façon dont il assure l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été conclue. Le gouvernement considère que cela tient au fait que les employeurs et les travailleurs n’ont pas considéré nécessaire d’inclure le principe de la convention dans les conventions collectives, et qu’il n’y a eu aucun conflit ou différend en relation avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager l’inclusion de dispositions, dans les conventions collectives, garantissant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Barèmes de salaire discriminatoires et ségrégation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, pour résoudre le problème de la discrimination salariale entre enseignants et enseignantes, le gouvernement avait adopté un système uniforme de paiement en 2009, en vertu de la loi de 2007 sur la fonction publique, qui prévoit que le paiement des salaires des fonctionnaires doit être basé sur une évaluation des facteurs liés au travail et au fonctionnaire lui-même, et une évaluation tout autre élément de valeur égale, y compris les qualifications et l’expérience. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’était assuré que les postes de la fonction publique occupés majoritairement par des femmes n’avaient pas été sous-évalués dans le cadre du système uniforme du paiement des salaires. Le gouvernement indique, en termes très généraux, que le principe de la convention est intégré dans la loi de 2007 sur la fonction publique et que, par conséquent, il s’applique de la même façon à tous les postes, garantissant ainsi que, dans la fonction publique, les postes occupés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du système uniforme de paiement des salaires, et sur les méthodes utilisées pour évaluer les facteurs liés au travail et au fonctionnaire dans les postes occupés majoritairement par des femmes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir une copie de la loi sur la fonction publique et du système uniforme de paiement.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des garanties suffisantes seront fournies pour s’assurer que les critères utilisés dans le projet de système de classification des emplois seront exempts de préjugés sexistes, mais il ne fournit pas d’autres détails. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de classification des emplois et de fournir une copie de cette classification lorsqu’elle aura été finalisée. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour s’assurer que les critères utilisés pour la classification des emplois et pour le système de classification auquel il est fait référence aux articles 48 et 49 du Code du travail sont exempts de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission note qu’en 2010 les inspecteurs du travail ont décelé 171 cas de violations liés à l’article 38 du Code du travail. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour recueillir des informations sur les décisions rendues par les organes judiciaires ayant trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que ces informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La commission note également que, pour améliorer le service d’inspection du travail, le gouvernement a augmenté le nombre des inspecteurs du travail et amélioré leurs conditions de travail et leurs installations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes réparations apportées ou toutes sanctions infligées dans les cas de violation de l’article 38 du Code du travail décelés par les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne les évaluations des lieux de travail et la vérification de l’application du système de classification des emplois. La commission encourage le gouvernement à continuer d’accroître la sensibilisation à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux voies de recours disponibles, et elle lui demande de fournir des informations sur ce sujet.
Application pratique. Statistiques. Notant que le gouvernement a développé des systèmes informatisés pour recueillir des statistiques, la commission lui demande de fournir les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions des secteurs public et privé, avec leurs gains respectifs. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre des études sur les causes sous-jacentes des écarts salariaux et à adopter des mesures pour réduire ces écarts. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
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