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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Romania (Ratification: 1957)

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Observation
  1. 2009

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, suite à sa modification en 2006, le Code du travail interdit désormais toute discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi-cadre no 330 du 5 novembre 2009 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, qui prévoit expressément, parmi les principes sur lesquels est fondé le système de rémunération du personnel en question, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 3(d) de la loi-cadre no 330 dans la pratique, en précisant de quelle manière et par quelle autorité est assuré le respect de cette disposition ainsi que la procédure permettant au personnel concerné de faire valoir ses droits en cas de discrimination salariale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission soulignait, dans son précédent commentaire, que les écarts de rémunération entre hommes et femmes étaient particulièrement élevés dans les industries manufacturières (25 pour cent), le commerce (20,4 pour cent) et la santé et le travail social (20,6 pour cent) et priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les écarts de rémunération dans ces secteurs. La commission relève cependant que, d’après les statistiques d’Eurostat, l’écart entre les gains horaires moyens brut a diminué, atteignant 8,1 pour cent en 2009 contre 12,7 pour cent en 2007. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande d’information, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération dans les secteurs dans lesquels ils sont les plus importants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les causes de la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes en 2009 ainsi que les statistiques les plus récentes disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’emploi, par secteur économique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission notait que la convention collective conclue au niveau national pour la période 2007-2010 reflétait le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale alors que la convention collective no 710 applicable à l’industrie automobile ne prévoyait que l’«égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail égal». Elle priait par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les conventions collectives incluent le principe posé par la législation et par la convention. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conventions collectives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que sur toute nouvelle convention collective conclue au niveau national. Prière d’indiquer également la manière dont les partenaires sociaux déterminent la classification des emplois et, par conséquent, les niveaux de rémunération correspondants (critères et méthode d’évaluation utilisés).
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission note que, en vertu de la loi cadre no 330 de 2009 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, les salaires de base sont établis en fonction du niveau d’éducation, de l’expérience professionnelle, du niveau de responsabilité et de complexité du travail, ce qui, selon le gouvernement, exclut du moins de manière théorique toute violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des inégalités peuvent toutefois subsister en raison des critères retenus et de la méthode utilisée pour classifier les postes, en particulier lorsque les femmes sont majoritairement employées dans certaines catégories d’emploi, souvent les plus basses dans la hiérarchie et, par conséquent, les moins bien rémunérées. Comme l’a souligné la commission dans son observation générale de 2006, il importe en effet de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission estime également que les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur public peuvent résulter de disparités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations de logement. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que la méthode et les critères retenus pour effectuer la classification des emplois dans le secteur public sont exempts de toute distorsion sexiste et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué de manière effective, en particulier lors du paiement d’avantages accessoires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail ne dispose pas de données ventilées en fonction des dispositions légales contrôlées. Il ressort toutefois des données communiquées par le gouvernement que le respect de la loi no 202/2002 concernant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’environ 33 000 contrôles par an, en 2007, 2008 et 2009, et que le nombre d’employeurs sanctionnés est passé de 1 121 en 2007 à 2 551 en 2008 puis à 3 327 en 2009 alors que la valeur totale des amendes est passée de 30 000 lei en 2007 à 309 500 lei en 2008 puis à 6 000 lei en 2009; en outre, pendant la période allant de 2008 à avril 2010, l’inspection du travail a enregistré 78 plaintes en matière de discrimination sur le lieu de travail et seulement une plainte en 2007 en matière d’égalité de rémunération. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les former au principe de la convention et pour faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations les dispositions et procédures légales applicables en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération constatés par les inspecteurs du travail ainsi que sur les plaintes déposées en la matière.
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