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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (Ratification: 1989)

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Ecarts salariaux et législation. La commission note que le gouvernement indique que la rémunération moyenne globale des hommes est supérieure de 22 pour cent à celle des femmes. Elle note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement ajoute que les écarts de salaire entre hommes et femmes rapportés à l’heure de travail s’établissaient à 11,3 pour cent en 2009 et à 9,6 pour cent en 2008. Il précise en outre que cet écart est plus prononcé pour les postes de direction puisqu’il atteint 46 pour cent, tant dans l’administration publique que dans les entreprises. Observant que les écarts de salaire entre hommes et femmes se sont aggravés entre 2008 et 2009 et que la législation ne comporte pas de définition du terme «rémunération» et ne se réfère pas non plus au principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que le principe établi par la convention soit appliqué dans le secteur public comme dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Méthodes d’évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait incité le gouvernement à élaborer, dans le cadre de l’application du plan national pour l’égalité de chances et de droits, des mécanismes d’évaluation objective des emplois, qui permettraient de comparer des travaux différents, et à promouvoir une telle évaluation dans le secteur privé afin de réduire dans le secteur public les écarts de salaire entre hommes et femmes. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a intégré le critère d’appartenance à l’un ou l’autre sexe dans le système d’enregistrement des relations d’emploi auprès de l’Etat et dans le système de gestion des ressources humaines (SGRH) de l’administration centrale, ce qui permet de disposer de données ventilées par sexe sur les rémunérations dans la fonction publique en vue de mener des études susceptibles de déboucher sur des politiques d’équité basées sur des faits. Le gouvernement mentionne aussi l’élaboration d’un manuel de description des professions à l’usage de l’administration centrale de l’Etat. Il ajoute que, dans l’un des organismes d’Etat qui appliquent le programme pour une gestion de qualité de l’équité de genre (PGCE), l’on procède actuellement à la révision des carrières administratives, techniques et de direction en vue de définir des critères de péréquation axés sur une rémunération conforme aux compétences des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études portant sur les rémunérations des fonctionnaires, ventilées par sexe. Elle le prie également d’indiquer comment est appliqué le manuel de description des professions à l’usage de l’administration centrale de l’Etat et de donner des informations sur les effets de ce manuel en termes de réduction des écarts de salaire entre hommes et femmes dans le secteur public. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre dans le secteur privé.
Conseil des salaires et négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) avait décidé de recommander l’inclusion dans les conventions collectives, à l’occasion du prochain cycle de négociations des conseils des salaires (organes tripartites fixant les salaires minima par catégorie professionnelle dans les différents secteurs), d’une clause sur l’égalité qui engagerait les parties à promouvoir la présente convention ainsi que des clauses qui tendraient à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit inscrit dans les futures conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que, suite à ces mesures, le nombre des conventions collectives incluant désormais ce type de clauses a triplé. Le gouvernement indique également que, suivant les recommandations de la CTIOTE, des journées de sensibilisation et de formation sur les questions de genre ont été organisées à l’intention des fonctionnaires représentant le pouvoir exécutif au sein des conseils des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de taux de rémunération, des conventions collectives incluant des clauses concernant l’égalité conclues sous l’égide des conseils des salaires ou dans le cadre de négociations collectives. Elle le prie également d’indiquer les critères utilisés pour la détermination de ces taux de rémunération ainsi que les mesures prises afin de garantir que ces critères ne soient pas entachés de préjugé sexiste qui conduirait à une sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par les femmes.
Participation des femmes aux conseils des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la représentation des femmes au sein des conseils des salaires ainsi que sur toute autre mesure prise par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’accroître la représentation des femmes dans ces instances.
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