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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - South Africa (Ratification: 2000)

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Ecarts de salaire entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles l’étude menée en 2008 par la Commission pour l’égalité de genre (CGE) a fait apparaître un écart de salaire entre hommes et femmes de 33,5 pour cent. La commission note aussi que, d’après les statistiques de 2010 communiquées par le gouvernement, les femmes sont majoritaires dans les emplois de bureau et le travail domestique. La CGE indique que certains éléments non visibles continuent de marginaliser les femmes, comme la culture institutionnelle au sein d’un environnement où les hommes sont majoritaires, les politiques et les pratiques internes en matière d’embauche et de promotion, l’accès à la formation et l’usage selon lequel «les hommes sont davantage pris au sérieux, alors que les femmes doivent faire leurs preuves». L’étude révèle aussi que les femmes noires et les mères sont particulièrement touchées par les écarts salariaux. Pour faire face à ce problème, la commission note que le gouvernement a mis en place le système d’examen du directeur général du travail, qui lui permet de formuler des recommandations à l’intention des employeurs, lesquels doivent prévoir des solutions dans leurs plans sur l’équité dans l’emploi lorsque des disparités de rémunération fondées sur le sexe ou la race sont identifiées (art. 43, 44 et 45 de la loi sur l’équité dans l’emploi (EEA)). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment en luttant contre la ségrégation professionnelle. Prière également de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux recommandations formulées par le Directeur général du travail et aux plans sur l’équité dans l’emploi. Notant que les statistiques sur les gains fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées selon le sexe, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par secteur et profession.
Rapports sur les écarts de revenus et action positive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission chargée des conditions d’emploi (EEC) détermine actuellement la méthode et l’approche à adopter pour analyser au mieux les rapports sur les écarts de revenus (EEA4) présentés par les employeurs au cours de la période de référence 2009. La commission se félicite de l’intention du gouvernement de prévoir, dans les prochaines modifications de la loi sur l’équité dans l’emploi, la possibilité pour les petites entreprises de présenter des informations sur certaines questions telles que les obstacles à l’égalité en matière de rémunération et de prestations ainsi que les mesures d’action positive prévues dans le formulaire de rapport sur l’équité dans l’emploi (EEA2) pour lever ces obstacles. La commission demande à nouveau des informations complètes sur les écarts de revenus entre hommes et femmes mis en évidence par les rapports sur les écarts de revenus présentés par les employeurs et par l’analyse réalisée par la Commission chargée des conditions d’emploi. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les obstacles à l’égalité en matière de rémunération mis en évidence dans les rapports des employeurs, et sur les mesures d’action positive adoptées pour surmonter ces obstacles, notamment des mesures pour les petites entreprises.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés sur la base de critères énoncés dans la loi sur les conditions d’emploi (BCEA). En vertu de cette loi, lorsqu’elle conseille le ministre sur la détermination des salaires minima par secteur, la Commission chargée des conditions d’emploi doit tenir compte, entre autres, de la capacité des employeurs à mener leurs activités, de l’emploi dans le secteur, du coût de la vie et de la réduction de la pauvreté. La commission note aussi que les salaires minima ne se fondent pas sur une évaluation des emplois dans un secteur, mais plutôt sur la prise en compte des caractéristiques du secteur. La commission note que le salaire minimum peut être fixé au même niveau pour l’ensemble d’un secteur (ce qui est le cas pour les travailleurs domestiques et les travailleurs des exploitations agricoles), ou varier selon les catégories d’emploi d’un secteur (sécurité privée, commerce de gros et de détail et génie civil). La commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des taux de salaires plus bas pour les secteurs employant majoritairement des femmes et que, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut faire preuve de vigilance lors de la fixation de salaires minima par secteur pour s’assurer que la fixation des taux n’est pas influencée par des préjugés sexistes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations montrant comment il s’assure que la fixation des taux de salaires minima n’est pas influencée par des préjugés sexistes, ainsi que des informations sur toute mesure adoptée par la Commission chargée des conditions d’emploi pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne comportent pas de clause spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de préciser les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les systèmes d’évaluation des emplois sont équitables et impartiaux, et qu’ils ne sont pas influencés par des discriminations injustes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour s’assurer que les systèmes d’évaluation des emplois sont équitables, impartiaux, et qu’ils sont exempts de discriminations injustes.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’Autorité nationale tripartite chargée des qualifications s’efforçait de promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. La commission note que la collaboration avec les partenaires sociaux revêt la forme d’un dialogue avec le Conseil national de développement économique et social (NEDLAC) au niveau national, de négociations et de consultations avec les conseils de négociation au sein de divers forums au niveau sectoriel et de forums au niveau de l’entreprise. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par l’Autorité nationale chargée des qualifications pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur les activités spécifiques que mènent le Conseil national de développement économique et social, les conseils de négociation et les forums d’entreprise ou sur les mesures qu’ils prennent concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées sur les sept affaires traitées par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA), et relève qu’aucune affaire ne concerne le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note du rapport annuel de la Commission pour l’égalité de genre (2009). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de la convention. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise par le Département du travail, après examen des rapports sur l’équité dans l’emploi, à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur l’équité dans l’emploi relatives à la discrimination salariale. La commission demande à nouveau des informations précises sur l’application pratique de l’article 8 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination, et sur toute procédure engagée ou activité menée concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par la Commission pour l’égalité de genre afin d’assurer l’application pratique du principe de la convention. Prière de communiquer des informations sur les activités du Bureau national du statut de la femme et du Bureau pour l’autonomisation des femmes concernant le principe de la convention.
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