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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission rappelle que, dans une précédente demande directe, elle s’était référée à une communication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) du 16 août 2007, selon laquelle les femmes restent moins rémunérées, notamment dans le secteur privé, en raison de leur niveau d’instruction moins élevé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération dans le pays, et qu’il met en œuvre différents programmes pour améliorer la situation des femmes. La commission observe cependant que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique à sa précédente demande. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées contre la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans les secteurs public et privé et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés et à des postes de responsabilité, y compris en favorisant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires qui étaient formulés comme suit:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les catégories exclues du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 (art. 1, paragr. 2 et 3) sont couvertes par d’autres lois. Prière de communiquer copie des lois pertinentes, ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué à l’égard de ces catégories de travailleurs et, notamment, des fonctionnaires, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à domicile.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes sur le marché du travail. Elle note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en 2008 en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les femmes continuent à être employées à des postes subalternes parce qu’elles ont un accès limité à l’éducation et elles sont l’objet d’une importante discrimination. D’après les données communiquées par le gouvernement, les hommes occupent 66 pour cent des emplois techniques et professionnels de niveau intermédiaire dans la fonction publique et 72 pour cent des emplois les plus élevés (E/C.12/AGO/3, 20 avril 2008 paragr. 17).
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 164, paragraphes 2 et 3, de la loi générale du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Prenant note de l’adoption du décret no 30/08 du 2 mai 2008 portant révision du salaire minimum des principales catégories économiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les taux minima fixés pour les professions ou les secteurs à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine impliquant un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale du dialogue social et la Commission nationale pour l’OIT constituent le cadre de la collaboration avec les partenaires sociaux. Elle rappelle la communication reçue de l’UNTA selon laquelle la Commission nationale de l’emploi n’organise de consultations avec les divers partenaires sociaux que sur une base ponctuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les pouvoirs de la Commission nationale du dialogue social et de la Commission nationale pour l’OIT ainsi que sur toutes initiatives prises par ces organes et par la Commission nationale de l’emploi en vue de promouvoir le principe établi par la convention et d’éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Point III du formulaire du rapport. Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport mentionné précédemment présenté par le gouvernement en application du Pacte, les contrôles effectués par l’Inspection générale du travail quant au respect du principe d’égalité de rémunération par les entreprises sont inadéquats, et que cela conduit à des violations du principe dans certains établissements publics et privés (ibid., paragr. 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation adaptée, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur toute infraction décelée par l’inspection du travail touchant à l’application de la convention, ainsi que sur les réparations décidées ou les sanctions imposées.
Point V du formulaire du rapport. Statistiques. En l’absence des informations demandées dans la précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient communiquées les statistiques disponibles des gains des hommes et des femmes, dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie d’emploi.
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