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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention dans la mesure où, s’il consacrait explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Cela avait conduit la commission à rappeler l’importance d’assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait également noté que le Code du travail était en cours de révision. La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail et relève que l’article 182 de cette loi reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail s’agissant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note par conséquent que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour mettre ces dispositions pleinement en conformité avec le principe de la convention.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience a montré que l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54) et que l’accent devrait plutôt être mis sur la nature et la valeur du travail, ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission souligne qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes et impliquer des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. La commission considère que la coexistence dans le Code du travail de 2008 de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et de dispositions précisant que «la détermination des salaires et la fixation des taux de rémunération doivent respecter le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» peut être source de confusion ou de conflit quant à l’application du principe de la convention en pratique, compte tenu des différents critères retenus. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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