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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (Ratification: 1999)

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Elaboration de politiques. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a élaboré le plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre 2009-2013, et que le renforcement et l’élargissement de l’intégration de ces questions dans les domaines du travail et de la formation professionnelle en sont l’une des cinq priorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action pour l’intégration des questions d’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur toute autre politique visant à promouvoir le principe de la convention.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions soulevées dans ses précédents commentaires, et que le gouvernement reprend pour l’essentiel les informations fournies dans ses précédents rapports. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels les inégalités de salaires entre hommes et femmes accomplissant des travaux de valeur égale persistent en pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et pour lutter contre les inégalités de salaire persistantes. Rappelant l’importance des statistiques pour permettre une évaluation correcte de la nature et de l’ampleur des écarts de rémunération, et pour suivre les progrès réalisés afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération et de le faire respecter, la commission demande aussi au gouvernement de transmettre des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, par activité économique et profession, dans les secteurs public et privé.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. Rappelant que les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à la discrimination et à la sous-évaluation de leur travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les travailleurs domestiques, qu’ils soient ressortissants du pays ou non. Elle demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie du décret royal no 1201/450 et du sous-décret no 34.
Salaires minima. La commission rappelle l’explication du gouvernement selon laquelle un salaire minimum est fixé pour les secteurs de la chaussure et du vêtement, sans distinction de profession ou d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs du vêtement et de la chaussure, le salaire minimum a été révisé en 2011 (notification no 049/10) et que, pour les fonctionnaires, le salaire de base a augmenté d’environ 20 pour cent chaque année. Le gouvernement indique à nouveau qu’il envisage l’adoption de Prakas (ordonnances ministérielles) pour étendre la protection à d’autres secteurs que ceux de la chaussure et du vêtement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter des ordonnances ministérielles sur le salaire minimum dans des secteurs autres que ceux de la chaussure et du vêtement, et de communiquer copie de ces ordonnances lorsqu’elles seront adoptées. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il s’assure, dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, que les taux de salaire des professions à dominante féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur aux taux des professions où les hommes sont majoritaires, lorsque le travail accompli est de valeur égale. Prière également de communiquer copie de la notification du ministère du Travail et de la Formation professionnelle no 049/10 du 9 juillet 2010, du sous-décret no 167 du 24 décembre 2010 sur la revalorisation du salaire de base des fonctionnaires, et de la déclaration de la Commission consultative du travail sur le renforcement des moyens de subsistance des travailleurs des secteurs du vêtement et de la chaussure du 7 mars 2011, qui n’étaient pas annexés dans le rapport du gouvernement.
Conventions collectives. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives déterminent tous les éléments de la rémunération, autres que les salaires minima. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des conventions collectives actuellement en vigueur qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune tentative n’a été faite à ce jour pour procéder à une évaluation objective des emplois, et qu’il n’existe pas de mécanisme approprié. Le gouvernement indique à nouveau qu’il envisage de créer de tels mécanismes et d’évaluer si une assistance technique du BIT est nécessaire en la matière. Rappelant que, pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, il importe de déterminer la valeur relative des emplois en examinant les différentes tâches qu’ils comportent, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission encourage à nouveau le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, et à solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail a effectué 2 353 visites en 2010, et qu’aucune n’a mis en évidence de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que les tribunaux et les autres organes de règlement des différends n’ont été saisis d’aucun cas de violation. La commission rappelle que l’absence de plainte ou d’infraction constatée en matière d’inégalité de rémunération peut être le fait d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits et des instances chargées de contrôler l’application de la loi, ou de difficultés d’accès aux mécanismes de règlement des différends. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une formation destinée à sensibiliser aux droits des travailleurs, et pour renforcer les moyens des inspecteurs du travail et des autres instances chargées de contrôler l’application de la loi, afin de mettre en évidence les violations du principe de la convention et de les faire cesser. Elle demande à nouveau au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur toute affaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres organes de règlement des différends auraient été saisis.
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