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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (Ratification: 1988)

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Evolution de la législation. La commission avait précédemment pris note de la modification du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi, et demandé des informations sur l’application des diverses dispositions légales donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission demande à nouveau des informations précises sur l’application des dispositions légales donnant pleinement effet au principe de la convention, notamment sur la manière de déterminer le «travail de valeur égale», et sur ce que recouvre le terme de «rémunération».
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant de sa demande d’information sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en luttant contre la ségrégation professionnelle, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles une série de mesures a été prise par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE). Dans ce contexte, un projet visant à «libérer le potentiel des femmes» a été lancé en 2009 afin de contribuer à accroître le taux d’emploi des femmes en menant des travaux de recherche, notamment en identifiant les raisons pour lesquelles les femmes sont toujours sous-représentées aux postes à responsabilité, et en favorisant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. La commission note aussi que, d’après le rapport annuel de 2010 de la NCPE, par le biais de la campagne de 2010 sur la rémunération des hommes et des femmes, la NCPE a cherché à sensibiliser à la question des écarts de rémunération entre hommes et femmes en distribuant aux parties intéressées une «boîte à outils» comprenant une brochure, un poster et une carte faisant apparaître l’écart de rémunération moyen entre hommes et femmes dans différents Etats membres de l’Union européenne. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiète de la situation des femmes sur le marché du travail, marquée par un taux de chômage élevé persistant malgré un degré d’instruction élevé, par la forte proportion de femmes employées dans les secteurs faiblement rémunérés, par les écarts de salaires entre les hommes et les femmes et par le fait que de très nombreuses femmes cessent de travailler après avoir eu un enfant. Le comité recommande de redoubler d’efforts pour éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et resserrer puis combler l’écart des salaires entre hommes et femmes (CEDAW/C/MLT/CO/4, 9 nov. 2010, paragr. 32 et 33). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment au moyen de mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus grand éventail d’emplois, en particulier à des emplois mieux rémunérés et à des postes plus élevés. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les résultats des recherches et des activités menées par la NCPE, notamment sur les recommandations faites et sur leur mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus. Rappelant que les statistiques sont essentielles pour permettre une évaluation correcte de la nature, de l’étendue et de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de compiler des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes, dans le secteur public et le secteur privé, en les ventilant par secteur et profession, et de les analyser.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Ordonnances sur les salaires. Répondant à la précédente demande de la commission concernant la méthode utilisée par les conseils des salaires pour s’assurer que, lors de la fixation des taux de salaires, les emplois et professions exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois exercés par des hommes, le gouvernement déclare à nouveau que les taux minima s’appliquent à tous les emplois et professions, même à ceux qui pourraient être exercés majoritairement ou exclusivement par des femmes. La commission rappelle que les taux de salaires fixés pour des secteurs qui emploient majoritairement des femmes ont tendance à être plus bas et que, en raison de la ségrégation professionnelle, il est nécessaire d’être vigilant lors de la fixation de salaires minima par secteur pour s’assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient lors de la fixation de ces taux. Le fait que les ordonnances sur les salaires n’établissent pas de distinction entre hommes et femmes ne suffit pas à garantir que ce processus n’est pas influencé par des préjugés sexistes. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations montrant comment il s’assure que la fixation des salaires dans les ordonnances sur les salaires est exempte par de préjugés sexistes, et comment les conseils des salaires encouragent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations faites par la NCPE dans son étude intitulée «Etude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes», réalisée en 2006. La NCPE recommandait l’adoption de mesures spécifiques afin d’instaurer un système permettant l’évaluation objective des emplois, et d’établir «un système national de classification des emplois qui permettrait de comparer des travaux de valeur égale entre les différents secteurs d’activité». Notant que le gouvernement n’a transmis aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’évaluation des emplois, ou sur toute autre mesure adoptée pour promouvoir des méthodes permettant une évaluation objective des emplois. La commission demande à nouveau des informations sur les activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux pour sensibiliser à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, notamment pour déterminer les taux de salaire dans les conventions collectives. Prière également de communiquer des informations sur les résultats de l’étude réalisée par le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles, qui comporte une analyse du contenu des conventions collectives, sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’inclusion du principe de la convention dans les conventions collectives, et sur les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas de violations présumées du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2009, le tribunal du travail a été saisi d’un cas de violation présumée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le plaignant a eu gain de cause. La commission note que ce cas concerne l’égalité de rémunération entre deux femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur toute infraction en la matière signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par eux.
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