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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Republic of Korea (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) jointes au rapport du gouvernement.
Ecart salarial entre femmes et hommes. La commission rappelle que l’écart salarial entre les femmes et les hommes reste très important, en particulier si l’on compare les données relatives aux salaires horaires totaux des travailleurs hommes et femmes réguliers et non réguliers. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement en 2009, les salaires mensuels moyens des travailleuses permanentes dans les entreprises employant cinq travailleurs à plein temps ou plus restaient de 33,5 pour cent inférieurs à ceux des hommes, l’écart salarial entre hommes et femmes (salaire mensuel) pour les femmes âgées de 40 à 60 ans étant compris entre 40 et 45 pour cent. La commission se félicite d’avoir reçu des données complètes, ventilées par sexe, sur les salaires horaires, ventilés également par secteur d’activité et profession, compilés dans le rapport de l’enquête de 2009 sur les conditions de travail par type d’emploi. Selon ces données, si l’on compare les salaires horaires réguliers des travailleurs et travailleuses réguliers et non réguliers, les travailleuses non régulières ne gagnent que 70,7 pour cent de ce que gagnent les travailleurs non réguliers, et 48,6 pour cent de ce que gagnent les travailleurs réguliers. En comparant les données sur la structure salariale des travailleurs permanents selon la profession exercée, la commission note que, dans la plupart des professions, l’écart salarial total entre hommes et femmes est nettement supérieur à 30 pour cent et qu’il est particulièrement élevé dans les professions liées à la santé, aux services sociaux et à la religion (46 pour cent), dans lesquels les femmes représentent 80 pour cent des travailleurs, ainsi que dans les emplois liés à l’éducation, les emplois professionnels et autres professions connexes (40 pour cent). Les femmes représentent 42 pour cent des employés de bureau, profession dans laquelle l’écart salarial entre hommes et femmes est de 37,8 pour cent. Dans le secteur des services, les femmes représentent 61 pour cent des travailleurs et sont majoritaires dans la coiffure, les services liés au mariage et à l’assistance médicale ou la cuisine et les professions liées à la restauration, et l’écart salarial entre hommes et femmes est de 31 pour cent. S’agissant des différents secteurs d’activité, la commission note que les femmes sont surreprésentées dans l’industrie manufacturière (qui est l’industrie la plus importante), avec un écart salarial entre hommes et femmes de 36,8 pour cent; dans la santé et les services sociaux (écart salarial de 42 pour cent); les services d’hébergement et de restauration (27,3 pour cent); l’éducation (43 pour cent); les services commerciaux et d’appui (35 pour cent); la finance et l’assurance (36 pour cent); et le commerce de gros et de détail (34,5 pour cent). Dans le secteur de l’électricité, du gaz, de la vapeur et de l’eau, dans lequel les femmes ne représentent que 11 pour cent de la main-d’œuvre, l’écart salarial total atteint 45,8 pour cent.
La commission prend note des observations de la FKTU selon lesquelles environ 70 pour cent des travailleurs non réguliers sont des femmes et que, pour déterminer les tendances de l’écart salarial entre hommes et femmes, il conviendrait d’examiner les salaires de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses, y compris les travailleurs et travailleuses non réguliers. La commission note qu’en 2009 les secteurs dans lesquels l’écart salarial horaire entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers était le plus élevé étaient le commerce de gros et de détail, la production manufacturière, la santé et les services sociaux, qui sont tous des domaines dans lesquels un grand nombre de femmes est employé. S’agissant des différentes professions, l’écart salarial entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers était de 53,1 pour cent pour les vendeurs et vendeuses, 37,2 pour cent pour les employés de bureau et 27 pour cent pour les travailleurs du secteur des services, secteurs d’activité dans lesquels les femmes représentent une proportion élevée des travailleurs. La commission note également que, dans une communication relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) avait également attiré l’attention sur les données de Statistiques Corée (mars 2010) indiquant qu’en 2010 le rapport entre les salaires des hommes et les salaires des femmes était de 61,6 pour cent. Les salaires des travailleurs non réguliers étaient égaux à 47,9 pour cent des salaires des travailleurs réguliers, et ceux des travailleuses non régulières à 38,3 pour cent seulement de ceux des travailleurs réguliers. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir des données complètes sur les salaires horaires des hommes et des femmes ainsi que sur les salaires des travailleurs réguliers et non réguliers, selon le secteur d’activité et la profession, afin de permettre une évaluation continue de l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes, en vue de déterminer les mesures appropriées pour supprimer cet écart. Compte tenu de l’écart salarial particulièrement élevé entre hommes et femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions dans lesquels les femmes sont surreprésentées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer que, dans ces secteurs et professions, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail exécuté par les femmes dans ces secteurs, imputable à une distorsion fondée sur des stéréotypes sexistes.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale – Comparaison de la rémunération entre des emplois de nature différente. La commission rappelle que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement limite la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et des femmes à celui qui est «légèrement différent» et que, ce faisant, il semble limiter indûment l’application pleine et entière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que ce principe est établi par la convention. Elle rappelle également que la Cour suprême, dans sa décision du 14 mars 2003 (2003DO2883) a accepté la conception restrictive de la notion de «travail de valeur égale», telle qu’elle est prescrite par le règlement no 422. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur l’égalité de traitement a été révisé le 22 juin 2010 afin d’ajouter des dispositions sur la non-discrimination en matière de recrutement et d’embauche, de salaires, d’autres avantages pécuniaires et de prestations diverses, d’éducation, d’affectation à certaines tâches et de promotion, d’âge de la retraite, de retraite et de licenciement. La commission souligne cependant que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire n’est généralement pas suffisante car elle n’intègre pas la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission rappelle que le principe établi dans la convention comprend le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Etant donné que la modification du règlement no 422 ne semble pas élargir le champ de comparaison et compte tenu de l’écart salarial significatif et persistant entre hommes et femmes, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le règlement no 422 afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste. La commission prend note des résultats des travaux de recherche entrepris par le ministère du Travail qui soulignent l’importance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du recours à l’évaluation des emplois dans le contexte des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste. L’attention est attirée sur la discrimination salariale entre hommes et femmes ou entre travailleurs réguliers ou non réguliers qui peut résulter des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, lorsque les postes sont séparés en fonction du sexe et du statut dans l’emploi, ou dans le cas des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, dans lesquels les salaires sont également déterminés par d’autres facteurs (années de service consécutives, performances, etc.). Ces travaux de recherche confirment la tendance à passer à des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste depuis l’adoption de la loi sur la protection, etc., des salariés employés pour une durée déterminée et des employés à temps partiel. Cependant ils soulignent l’instauration d’un système distinct de catégorisation des emplois lié aux systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste par certains employeurs, créant ainsi des catégories d’emploi auxquelles ne sont affectés que des hommes ou que des femmes, ce qui a pour conséquence une discrimination fondée sur le sexe en matière d’embauche, de recrutement, d’affectation, etc. La commission note également que des manuels pour l’autoévaluation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sur le lieu de travail sont distribués aux employeurs qui peuvent les utiliser de manière volontaire afin de prévenir tout traitement défavorable envers les travailleurs en termes d’emploi et de salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de suivi prises suite à l’examen des résultats des travaux de recherche sur les systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, notamment les mesures visant à mettre un terme à l’affectation des hommes et des femmes à des catégories d’emploi distinctes. Elle le prie d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont adopté des systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, et dans quel secteur, ainsi que le nombre d’entreprises qui ont procédé à des évaluations objectives des emplois à cette fin. Compte tenu de l’écart salarial considérable qui continue d’exister entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’application du principe de la convention au niveau de l’entreprise, dans le contexte des systèmes de gestion des ressources humaines et des systèmes de rémunération, et d’indiquer les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Application du principe au-delà du niveau de l’entreprise. La commission rappelle que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (étude d’ensemble de 1986, paragr. 72). La commission note que, selon la FKTU, aucun progrès n’a été réalisé quant à l’adoption ou à l’élaboration de mesures à cet égard et qu’il est nécessaire d’institutionnaliser l’application de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fois au niveau du secteur d’activité et au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, au-delà de l’entreprise, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis la décision de la Cour suprême (2003DO2883), aucune autre décision judiciaire sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les mesures d’orientation et les activités d’inspection ont continué d’assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, en avril 2010, un groupe de travail a été constitué par la Fondation coréenne du travail pour promouvoir des lieux de travail sans discrimination dans six régions, en informant les femmes et les travailleurs au bénéfice de contrats de travail de durée déterminée, sur les diverses formes de discrimination sur le lieu de travail, et en enseignant aux travailleurs et aux employeurs la façon de prévenir ces discriminations. En 2009, 1 272 lieux de travail où des travailleuses étaient employées ont été inspectés et 5 679 infractions ont été constatées; la plupart d’entre elles ont été traitées dans le cadre d’une procédure administrative débouchant sur des réparations. Toutefois, parmi ces cas, un seul cas de violation de la législation concernait la discrimination salariale, alors que 4 737 cas étaient classés sous la rubrique «Autres violations» et n’avaient apparemment pas de lien avec la discrimination. La commission note également que, selon la FKTU, le contrôle de la législation n’est pas strictement effectué. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer le contrôle de l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et accroître les capacités de l’inspection du travail à déceler et résoudre les cas de discrimination salariale. Elle le prie aussi de fournir notamment des informations sur les activités spécifiques des inspecteurs du travail et sur la formation qu’ils reçoivent ainsi que sur la nature et le fond des affaires traitées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de conseil et d’information de la Fondation coréenne du travail, portant spécifiquement sur la promotion de l’application du principe de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute nouvelle décision des tribunaux concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est garanti par la loi sur l’égalité dans l’emploi.
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